Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 août 2023
Numéro de rôle
23/05870
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/05870 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHE

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[B] [H]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Z] [H]

LE PROCUREUR GENERAL

Me Delphine BOURREE

ORDONNANCE

Le 10 Août 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Séverine ROMI, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représenté

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,

A l'audience publique du 10 Août 2023 où nous étions Madame Séverine ROMI assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [H] a bénéficié à compter du 20 juillet 2023 au centre hospitalier de [Localité 4] d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [B] [H], son frère.

Le 25 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de Versailles aux fins de contrôle de la mesure.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Juge des Libertés et de la Détention de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Appel de cette décision a été interjeté le 4 août 2023 par Monsieur [B] [H], tiers à l'origine de la demande d'admission en soins psychiatriques.

L'audience a été fixée au 10 août 2023.

Seul le conseil de Monsieur [Z] [H] s'est présenté à l'audience, il et a été entendu en ses plaidoiries. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [B] [H].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure, il n'a la qualité de partie à la procédure que dans ce cas, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le requérant sollicite la réintégration en soins de son frère.

En conséquence, l'appel interjeté par Monsieur [B] [H], qui est tiers dans la procédure, n'a pas qualité à agir, est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire.

Dit irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [H],

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 août 2023, sous le numéro 23/05870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.