Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
9 août 2023
Numéro de rôle
23/02671
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02671 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistéee de Mme GUILLARD, Greffière ;

APPELANT :

M. [E] [F]

né le 05 Janvier 1997 en ALGERIE

Lieu d'admission :

Actuellement au centre hospitalier du [Localité 4]

[Localité 1]

représenté par M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du centre hospitalier du [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Vu l'admission de M. [E] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 21 juillet 2023, sur décision de son directeur, prise au motif d'un péril imminent pour sa santé ;

Vu la saisine en date du 27 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 31 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [F] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 août 2023,

Vu le certificat médical du docteur [W] [O] en date du 07 août 2023,

Vu les débats en audience publique du 09 août 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

M. [E] [F] affirme que sa famille n'a pas été avisée de son hospitalisation, que celle-ci n'est pas nécessaire. Il indique que non seulement ses parents n'ont pas été informés de son hospitalisation, mais aussi sa compagne qui voulait lui annoncer qu'elle était enceinte.

Cependant, comme l'a souligné le premier juge dans des motifs que la Cour adopte, le fait que la preuve de l'avis à la famille de l'hospitalisation contestée ne soit pas rapportée n'affecte pas la régularité de la procédure dès lors qu'aucun grief particulier n'est invoqué, étant observé que le contexte familial énoncé ne saurait constituer en lui-même un préjudice invalidant la procédure.

Enfin, M. [E] [F], malgré le traitement mis en place, a proféré des idées délirantes sous la forme de persécution et de mégalomanie; qu'il présente une agressivité certaine en étant irritable, véhément, voire menaçant. Enfin, non-conscient de ses difficultés, il présente un danger sérieux pour-lui même ou pour autrui.

Au vu de ces éléments, l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, la demande de main levée étant manifestement prématurée.

La décision querellée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Bilal YOUSFI ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 09 Août 2023.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/02671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.