Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 août 2023
Numéro de rôle
23/00403
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

(n° 394 , 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03402

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [D] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 27/02/1973 à MADAGASCAR

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,

DÉCISION

Il est statué sur l'appel interjeté par M. [D] [W], d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [W] a été hospitalisé le 17 juillet 2023 sur décision du préfet des Hauts-de-Seine ; que par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète du patient; que par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. [D] [W] a interjeté appel de la décision.

M. [D] [W], assisté de son conseil, expose lors de l'audience se désister de son recours, motivé par le fait qu'il souhaitait connaître les motifs initiaux de son hospitalisation.

Le ministère public a requis qu'il soit pris acte du désistement entraînant par voie de conséquence le maintien de l'hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les dispositions des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le certificat médical en date du 17 juillet 2023 du docteur [T] ;

Vu les procès-verbaux établis le 17 juillet 2023 par le commissariat de sécurité publique du seizième arrondissement de [Localité 5] ;

Vu l'arrêté de M. le préfet de police de [Localité 5] admettant le patient en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en date du 17 juillet 2023 ;

Vu le certificat médical des 24 heures du docteur [H] en date du 18 juillet 2023 ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi par le docteur [H] en date du 19 juillet 2023 ;

Vu l'arrêté de M. Le préfet des Hauts-de-Seine décidant de la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 20 juillet 2023 ;

Vu l'avis motivé en date 24 juillet 2023 du docteur [F] ;

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident et la cour se trouve dessaisie.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [D] [W] ;

DISONS que ce désistement emporte dessaisissement de la cour ;

METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/00403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.