Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00403
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023
(n° 394 , 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03402
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/02/1973 à MADAGASCAR
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Il est statué sur l'appel interjeté par M. [D] [W], d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [W] a été hospitalisé le 17 juillet 2023 sur décision du préfet des Hauts-de-Seine ; que par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète du patient; que par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. [D] [W] a interjeté appel de la décision.
M. [D] [W], assisté de son conseil, expose lors de l'audience se désister de son recours, motivé par le fait qu'il souhaitait connaître les motifs initiaux de son hospitalisation.
Le ministère public a requis qu'il soit pris acte du désistement entraînant par voie de conséquence le maintien de l'hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les dispositions des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le certificat médical en date du 17 juillet 2023 du docteur [T] ;
Vu les procès-verbaux établis le 17 juillet 2023 par le commissariat de sécurité publique du seizième arrondissement de [Localité 5] ;
Vu l'arrêté de M. le préfet de police de [Localité 5] admettant le patient en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en date du 17 juillet 2023 ;
Vu le certificat médical des 24 heures du docteur [H] en date du 18 juillet 2023 ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi par le docteur [H] en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l'arrêté de M. Le préfet des Hauts-de-Seine décidant de la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 20 juillet 2023 ;
Vu l'avis motivé en date 24 juillet 2023 du docteur [F] ;
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident et la cour se trouve dessaisie.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'appel de M. [D] [W] ;
DISONS que ce désistement emporte dessaisissement de la cour ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/00403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.