Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 août 2023
Numéro de rôle
23/00395
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

(n° 388, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH624

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02471

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [P] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 09 octobre 1993 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [Adresse 3]

non comparante en personne représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,

DÉCISION

Il est statué sur l'appel interjeté par Mme [P] [V] d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation pour péril imminent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [V] a été hospitalisée par décision du directeur de l'établissement le 12 juin 2023 ; que par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a maintenu l'hospitalisation complète de la patiente ; que par requête présentée le 20 juillet 2023, Mme [P] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure ; que par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement ; que par courriel reçu le 28 juillet 2023, le conseil de Mme [P] [V] a interjeté appel de l'ordonnance.

Lors de l'audience, il a été fait état d'un courrier de Mme [P] [V] indiquant accepter le maintien de l'hospitalisation dans l'attente d'une sortie qui serait vue avec son médecin traitant.

Son conseil a dans ses conditions, accepté le désistement.

Le ministère public a requis qu'il soit pris acte du désistement entraînant par voie de conséquence le maintien de l'hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ,

Vu le certificat médical de situation établi le 26 juillet 2023 par le docteur [I] ;

Vu le certificat médical de situation établi le 4 août 2023 par le docteur [Z] ;

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l'absence d'appel incident et la cour se trouve dessaisie.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [P] [V] ;

DISONS que ce désistement emporte dessaisissement de la cour ;

METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/00395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.