Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 août 2023
Numéro de rôle
23/06418
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETV

Nom du ressortissant :

[U] [E]

[E]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Août 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [E]

né le 15 Juillet 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]

comparant assisté de Maître Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY, choisi avec le concours de Madame [V] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 3] - [Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [U] [E] le 20 juin 2023 par le préfet de Savoie.

Par décision du 8 juillet 2023, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 10 juillet 2023, confirmée en appel le 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [E] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 6 août 2023, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2023 à 13h57 à fait droit à cette requête.

M. [E], par l'intermédiaire de Me RANDI, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2023 à 14h14 en faisant valoir que Me RANDI, avocat choisi, n'avait pas été convoqué pour l'audience du 7 août 2023.

Invoquant les dispositions de l'article 6§3 de la convention européenne des droits de l'homme, il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa mise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 10 heures 30.

M. [E] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [E] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que les conclusions d'appel ne demandent pas la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2023 ;

Attendu que l'article R 743-3 du CESEDA dispose que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'il est constant que Me RANDI assistait M. [E] lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention le 10 juillet 2023 et devant la cour d'appel le 12 juillet 2023 ;

Qu'il est constant que Me RANDI n'a pas été convoqué pour l'audience du 7 août 2023 ;

Que M. [E] a comparu à cette audience devant le juge des libertés et de la détention, assisté d'un avocat Me JABER ; qu'il n'a alors été soulevé aucune irrégularité tirée de l'absence de convocation d'un autre avocat choisi ;

Que le fait que Me RANDI ait assisté M. [E] les 10 et 12 juillet 2023 n'entraîne pas automatiquement comme conséquence qu'il était toujours son conseil pour la procédure du 7 août 2023 ;

Qu'il ressort des éléments du dossier que le greffe du juge des libertés et de la détention n'avait pas été informé par M. [E] de l'existence d'un avocat choisi pour l'audience du lundi 7 août 2023 ;

Que dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir convoqué un avocat dont il ignorait l'intervention pour M. [E] à cette audience ; qu'il ne peut être invoquée aucune violation de l'article 6§3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que malgré l'effet dévolutif de l'appel, l'appelant ne développe dans ses conclusions aucune argumentation pour contester l'appréciation du premier juge qui a décidé de la prolongation de sa rétention pour une période de trente jours ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Georges PÉGEON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/06418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.