Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 9 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/02899
- Formation
- Chambre 17 (SC)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AK / LB
Par LRAR à M. [W]
Copie transmise par mail :
- au directeur d'établissement
- au préfet
- au directeur de l'[Localité 5]
- au JLD de [Localité 6]
- à Monsieur le PG
le 09 Août 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/02899 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID7D
Minute n° : 71/2023
ORDONNANCE du 09 Août 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
INTIMES :
Monsieur [E] [W]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 4] ([Localité 1])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office
Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN
Monsieur le directeur de l'hôpital [7]
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale
Anne KERIHUEL, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 09 Août 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
M. [E] [W], qui a fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, ayant débuté le 31 octobre 2021, a bénéficié d'un programme de soins à compter du 2 décembre 2021 par arrêté du représentant de l'État du 30 novembre 2021 qui s'est poursuivi sous différentes formes.
En raison de l'évolution de son état de santé, par arrêté du 24 juillet 2023, le représentant de l'État a décidé de la réintégration de M. [E] [W] en hospitalisation complète au centre médical le Roggenberg à [Localité 4].
Par requête du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a été saisi d'une demande tendant à l'examen de cette mesure d'hospitalisation en application des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 2 août 2023, la conseillère de la cour d'appel agissant en délégation de Mme la première présidente a constaté l'irrégularité de la demande de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse tendant à voir déclarer suspensif son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de ce jour du juge des libertés et de la détention du même tribunal ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [W] avec effet différé de 24 heures aux fins de mise en 'uvre d'un programme de soins, a rejeté ladite demande d'effet suspensif de cet appel et dit n'y avoir lieu d'ordonner le maintien de M. [E] [W] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'affaire a été fixée au fond à l'audience du 9 août 2023.
A l'audience du 9 août 2023, M. [E] [W] est présent et assisté.
Il lui a été donné connaissance des réquisitions de M. le procureur général près la cour d'appel de Colmar, du 4 août 2023, qui conclut, eu égard aux éléments médicaux et au contexte présents au dossier, que les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sont toujours justifiés et que la mesure doit être maintenue dans le strict intérêt de M. [E] [W] dont l'état de santé actuel nécessite absolument ces soins.
Le représentant de l'État n'est pas présent, ni représenté et n'a transmis aucune observation.
M. [E] [W] a remis à l'audience l'arrêté du représentant de l'État du 3 août 2023 décidant la forme de la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, à compter de ce jour, le certificat médical du Dr [K] du 3 août 2023 modifiant la prise en charge ainsi que son programme de soins.
Il a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'assurer un contrôle systématique des situations des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatrique exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Le contrôle du juge quant au bien-fondé de la mesure porte sur l'existence des troubles mentaux et la nécessité des soins, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En cas de décision prise par le représentant de l'État, le contrôle porte également sur l'existence du risque pour la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public.
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.
En l'espèce, par arrêté du 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin, au visa de l'avis motivé mentionné dans le certificat du 3 août 2023 établi après recueil des observations du patient, par le Dr [K] proposant la forme de prise en charge concernant M. [W] [E] et au visa du programme de soins du 8 août 2023 joint à ce certificat, considérant que dans ce certificat le Dr [K] psychiatre de l'établissement d'accueil, a conclu que l'évolution des troubles mentaux de M. [W] [E] permet la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, définie par le programme de soins ci-joint, a décidé que M. [E] [W] faisant l'objet de soins psychiatriques, est pris en charge, à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins.
Le programme de soins de M. [E] [W] n'inclut aucune hospitalisation et ne caractérise donc pas une hospitalisation complète ni n'induit de privation de liberté.
Il en résulte que la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée et que l'appel est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 août 2023 est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
La Greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/02899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.