Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 9 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00025
- Formation
- 1ère Chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 25
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 28 Juillet 2023
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGFP
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2023
Nous, Yoann WOLFF, conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [I] [T]
né le 15 Décembre 1985 à [Localité 4] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Sarah VIRRION, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 09 Août 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du Centre de santé mentale angevin, prononcée le 18 juillet 2023 sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement.
M. [T] a relevé appel de cette ordonnance par un courriel envoyé au greffe le 31 juillet 2023.
À l'audience du 9 août 2023, il a indiqué qu'il souhaitait la fin, et de la mesure de soins sans consentement, et de l'hospitalisation. Il a expliqué qu'il n'avait pas compris les raisons de celle-ci, et notamment le ' déchaînement de violence dont il avait fait l'objet selon lui préalablement. Il a contesté à cet égard l'agitation alléguée dans les certificats médicaux. Il a contesté également la place laissée à son père et à son frère, qu'il a indiqué ne plus voir depuis plusieurs années. Enfin, il s'est plaint de sa prise en charge à l'hôpital, estimant souffrir avant tout d'une importante problématique sociale, et exprimant sa crainte de perdre ce qu'il avait réussi à construire.
Son avocat a fait valoir qu'il n'avait pas d'observations sur la régularité de la procédure, et qu'il demandait que la parole de M. [T] soit entendue.
Le directeur de l'établissement, régulièrement convoqué, n'a quant à lui pas comparu.
Par un avis du 3 août 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité formelle de la procédure d'hospitalisation n'est pas discutée.
Il résulte de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique qu'une personne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque notamment les conditions suivantes sont réunies :
La personne est atteinte de troubles mentaux ;
Ces troubles rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ;
Il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour sa santé.
Ainsi, le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En revanche, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical d'admission du 18 juillet 2023 que M. [T] présentait alors ' une agitation psychomotrice ayant nécessité la mise en place d'une contention mécanique et chimique et ' une désorganisation psychique associée à des propos délirants de thématique persécutive , que ' ces éléments [constituaient] des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés , et que ' malheureusement, l'état psychique du patient l'[empêchait] de comprendre l'intérêt de tels soins . L'avis médical motivé du 21 juillet 2023 qui a été transmis au juge des libertés et de la détention faisait toujours état à cet égard chez M. [T] d'une ' instabilité qui [persistait] sur le plan psychique avec logorrhée difficilement canalisable laissant observer une désorganisation psychique avec notamment des paralogismes , et d'un 'discernement clairement altéré et ne lui [permettant] pas de librement consentir aux soins . M. [T] était alors pris en charge en chambre de soins intensifs.
Ainsi, au moment où le premier juge a statué, il était caractérisé médicalement que M. [T] souffrait de troubles mentaux qui, qualifiés d'' alarmants au moment de son admission, faisaient courir un péril imminent pour sa santé, qui rendaient son consentement impossible, et qui imposaient des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète.
Aujourd'hui, selon le dernier avis médical communiqué, en date du 3 août 2023, si M. [T] ne présente plus de francs troubles du comportement, il présente toujours ' une tension psychique sous-jacente , ' une rigidité psychique , ' des symptômes résiduels avec des paralogismes et un rationalisme morbide , et il reste ' anosognosique . Selon le même avis, ' l'alliance n'existe pas avec les soins et l'équipe , et M. [T] ' est opposé à toute proposition de soins ambulatoires .
Cette persistance de troubles significatifs alors qu'une précédente hospitalisation a déjà eu lieu selon M. [T] lui-même il y a quelques mois seulement, et l'impossibilité, du fait de l'anosognosie de ce dernier, constatée par les médecins, de mettre en place le suivi psychiatrique qui s'impose justifient la poursuite de la mesure, qui apparaît dans ces conditions adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [I] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA Y.WOLFF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/00025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.