Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 août 2023
- Numéro de rôle
- 23-84.645
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 280 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 23-84.645 FS-N
N° 01055
ECF 9 août 2023
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 AOÛT 2023
Mme [C] [O] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Agen contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et menaces de mort.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, MM. Wyon, M. Pauthe, Turbeaux, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Rouvière, Gillis, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23-84.645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.