Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01072
- Formation
- Chambre Etrangers - JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 04/08/2023
-------------
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/01072 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5SG
N° MINUTE :
Appel de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE
APPELANTE :
Madame [F] [X]
née le 15 Septembre 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
appelante informée de son droit à garder le silence
Présente et assistée de Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
L'UDAF es qualités de curatrice de Madame [F] [X],
[Adresse 9]
Non représentée
INTIMES :
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [11]
Pôle de santé mentale
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
Madame la Procureure générale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente et en son avis écrit du 31.07.2023
PRESIDENT DE CHAMBRE : Jacques ROUSSEAU, déléguée par le premier président par ordonnance du 7 juillet 2023,
GREFFIER : Nadia HANAFI,
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2023 à 14h et signée par Jacques ROUSSEAU, conseiller déléguée par le premier président, et Nadia HANAFI greffier ;
***
A l'audience publique du 4 août2023, le conseiller délégué a constaté que le juge des libertés et de la détention, saisi par [F] [X] a , par décision en date du 11 juillet 2023, aux visas de multiples certificats, a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins sous la forme de soins ambulatoires au CHU de la Réunion; site du [11],
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[F] [X] a fait appel de la décision dans les formes et délai,
Devant le magistrat délégué, elle s'est longuement exprimée, elle a fait état de son mal-être au centre [Localité 8], et de son souhait de se rendre pour ses soins, qu'elle semble accepter, au centre [Localité 7],
il lui a été rappelée que les magistrats ne sauraient avoir de compétences particulières,
Madame la Procureur générale entendue en ses obsevations,
Le conseil de l'appelante entendue,
[F] [X] n'a pas souhaité reprendre la parole après son conseil,
les parties ont été informées que l'ordonnance sera prononcée ce jour à 14 h00 et sera immédiatement notifiée ;
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article L 3216-1 du code de la santé publique,
Il appert des différentes pièces soumises à notre examen que [F] [X] présente depuis plusieurs années un syndrome de nature psychiatrique, qu'il n'appartient pas au juge de qualifier mais qui a débouché en 2022 sur des hospitalisations spécialisées complètes,
que son dossier médical fait ressortir un état clinique instable, un arrêt des traitement, une décompensation délirante, accompagnés d'un déni de ses troubles,
les médecins qui considèrent que le traitement et impératif, ont opté pour des soins ambulatoires sous réserve, rappelé plusieurs fois, de la possibilité de la dégradation de l'état de la patiente, ces soins consistent en l'intervention deux fois par jour d'une infirmière,
en l'espèce, les restrictions à l'exercice des libertés de la patiente sont adaptées, et parfaitement proportionnées à son état de santé et à la mise en oeuvre d'un traitement,
en l'espèce, aux termes des articles du code de la santé publique, l'état mental de [F][X] impose des soins immédiats et suivis assortis d'une surveillance constante qui peut prendre la forme de soins ambulatoires, ce qui est le cas en l'espèce,
Sur la saisine du Directeur de l'établissement sur le fondement de l'article L 3211-12-1,
C'est à bon droit que le Ministère public a relevé que la saisine de l'établissement relevait d'une hospitalisation complète, que ce recours concernait la même juridiction, et qu'elle était par conséquent sans objet,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué, après en avoir délibéré, statant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2023,
DISONS que la saisine du Directeur de l'établissement hospitalier est sans objet,
DISONS que les frais et dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller par délégation de
M. Le premier président
Nadia HANAFI Jacques ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2023, sous le numéro 23/01072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.