Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/01108
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 AOÛT 2023
N° 2023/1108
Rôle N° RG 23/01108
N° Portalis DBVB-V-B7H-
BLXQZ
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 03 août 2023 à 11h03.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 07 juillet 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de la visio conférence, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2023 à 11h45,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00;
Vu l'ordonnance du 03 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 août 2023 à 15h32 par Monsieur [E] [B] ;
Monsieur [E] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J'ai fait un asile en Italie, j'ai fuit le pays car je suis menacé de mort en Tunisie, j'habite dans une zone montagneuse où il y a des terroristes, si j'y retourne je suis mort. Je souhaite un délai pour retourner en Italie pour ma demande d'asile.
Je n'ai pas eu d'altercations avec le policier.
Je suis vraiment menacé de mort en Tunisie car j'ai aidé la police.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur le défaut de diligences de la préfecture.
Le représentant de la préfecture est non comparant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligence de l'administration
M.[B] reproche à la préfecture, alors qu'il aurait fait une demande d'asile en Italie, de ne pas l'avoir soumis à la borne EURODAC.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En outre, s'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Il résulte des pièces du dossier que M.[B] ne justifie d'aucune demande d'asile en Italie dont il n'a pas fait état ni tout au long de la procédure ni devant le juge des libertés et de la détention en première instance, alors même que la préfecture justifie, quant à elle, d'avoir saisi le consulat général de Tunisie dès le 12 juin 2023 pour identification et laissez passer éventuel, demande réitérée le 10 juillet 2023.
Aussi, le moyen est rejeté de sorte que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen de M.[B],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 04 Août 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [B]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 août 2023, sous le numéro 23/01108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.