Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 3 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/05629
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 455 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/05629 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAM2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [Y]
Me LAFFARGUE
CENTRE HOSPITALIER [1]
PROCUREUR GENERAL
ARS DU VAL D'OISE
ORDONNANCE
Le 03 Août 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [Y]
Hospitalisé au centre hospitalier [1]
non comparant, représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1]
non représenté
ARS DU VAL D'OISE
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présenté à l'audience
A l'audience publique du 03 Août 2023 où nous étions Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par courrier du 1er août 2023 parvenu au greffe par voie électronique le même jour, Monsieur [Y] [V] déclare se désister de son appel du 27 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le certificat médical de situation établi le 2 août 2023 par le docteur [Z] indique que l'état de Monsieur [Y] [V] n'impose pas la poursuite des soins et ne nécessite pas la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 3 août 2023, le conseil représentant l'intéressé n'a formulé aucune observation.
Aux termes d'un avis en date du 2 août 2023, l'avocate générale constate que Monsieur [Y] [V] s'est désisté de son appel et dès lors s'en rapporte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par courrier visé ci-dessus, Monsieur [Y] [V] s'est désisté de son appel, suite à la levée envisagée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.
Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
Donnons acte du désistement de l'appel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 août 2023, sous le numéro 23/05629.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.