Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 août 2023
Numéro de rôle
23/05629
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/05629 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAM2

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[V] [Y]

Me LAFFARGUE

CENTRE HOSPITALIER [1]

PROCUREUR GENERAL

ARS DU VAL D'OISE

ORDONNANCE

Le 03 Août 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [Y]

Hospitalisé au centre hospitalier [1]

non comparant, représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office,

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1]

non représenté

ARS DU VAL D'OISE

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présenté à l'audience

A l'audience publique du 03 Août 2023 où nous étions Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier du 1er août 2023 parvenu au greffe par voie électronique le même jour, Monsieur [Y] [V] déclare se désister de son appel du 27 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise.

Le certificat médical de situation établi le 2 août 2023 par le docteur [Z] indique que l'état de Monsieur [Y] [V] n'impose pas la poursuite des soins et ne nécessite pas la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 3 août 2023, le conseil représentant l'intéressé n'a formulé aucune observation.

Aux termes d'un avis en date du 2 août 2023, l'avocate générale constate que Monsieur [Y] [V] s'est désisté de son appel et dès lors s'en rapporte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par courrier visé ci-dessus, Monsieur [Y] [V] s'est désisté de son appel, suite à la levée envisagée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.

Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe

Donnons acte du désistement de l'appel,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 août 2023, sous le numéro 23/05629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.