Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 août 2023
Numéro de rôle
23/05097
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/05097 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAMJ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M'[P] [S] [B]

Me LAFFARGUE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

PROCUREUR GENERAL

[E] [H] [R] [B]

ORDONNANCE

Le 03 Août 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [K] [S] [B]

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]

comparante, assistée de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office,

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représenté

Madame [E] [H] [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 03 Août 2023 où nous étions Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [B] [K] [S], née le 13 novembre 1994 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) fait l'objet depuis le 8 juillet 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 1] « [6] » (28), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [B] [E] [H] [R], sa s'ur.

Le 13 juillet 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] « [6] » a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 25 juillet 2023 par Madame [B] [K] [S].

Madame [B] [K] [S], l'établissement « [6] » à [Localité 1], Madame [B] [E] [H] [R] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er août 2023.

L'audience s'est tenue le 3 août 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 1] « [6] » et Madame [B] [E] [H] [R] n'ont pas comparu.

A la demande de Madame [B] [K] [S], lecture a été faite d'une lettre en date du 2 août 2023 écrite par l'intéressée et remise à l'audience, ayant pour objet « Rédaction de l'histoire ».

Madame [B] [K] [S] a ensuite indiqué qu'elle avait lu le certificat du médecin ; qu'elle sait que c'est son métier mais qu'elle sait très bien quand elle va bien ou mal ; que le fait de ne pas avoir son enfant auprès d'elle est très douloureux ; qu'elle est d'accord pour un suivi psychologique et même un traitement pour l'aider dans ses activités au quotidien ; qu'elle est autonome, ayant trouvé du travail et un appartement. Elle s'est plainte de ne pas avoir été prévenue que son fils avait été envoyé aux Pays-Bas par le père, ce qu'elle trouve anormal. Elle reconnaît qu'elle a été stupide d'avoir cru qu'on avait échangé son enfant.

Le conseil de Madame [B] [K] [S] a invoqué l'insuffisante motivation du certificat médical des 24 heures établi le 8 juillet 2023 à 13 heures 45 et du dernier certificat médical de situation établi le 2 août 2023 à 14 heures 10, dont selon lui il ne ressort pas l'impossibilité pour l'intéressée de suivre des soins à l'extérieur.

Madame [B] [K] [S] a été entendue en dernier et a dit que son avocate avait exprimé tout ce qu'elle pensait.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ».

Le « certificat médical des 24 heures et avis motivé » du 8 juillet 2023 et les certificats et avis suivants des 10 et 13 juillet 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [B] [K] [S].

Le dernier avis en date du 2 août 2023 indique que « Depuis son admission dans le service de psychiatrie le 8 juillet 2023, la situation clinique de cette patiente a peu évolué. Certes le traitement a apaisé les émotions les plus vives qu'elle ressentait, mais il n'a pas éliminé le fond délirant qui est à l''uvre chez cette dame. Elle présente un délire à structure paranoïaque, c'est à dire que ses thèmes de prédilections sont le préjudice et la persécution, dont elle s'estime victime. Et dans la construction de ce délire, elle utilise son intelligence selon un mode de réflexion que l'on nomme 'para-logique', c'est à dire que sa construction intellectuelle semble crédible et bien articulée, sauf qu'elle repose sur une base fausse, que la patiente ne critique jamais.(...) Notre évaluation va nettement dans le sens qu'il faut maintenir l'hospitalisation sous contrainte, car d'une part, cette femme va mal psychiquement, et d'autre part elle est incapable de fournir un consentement fiable pour des soins qui lui sont actuellement encore indispensables. »

Il conclut que l'état de Madame [B] [K] [S] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [B] [K] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [B] [K] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [B] [K] [S] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 août 2023, sous le numéro 23/05097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.