Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/02496
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02496 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ;

Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur [D] [P]

Actuellement au centre hospitalier du [Localité 3]

[Localité 2]

né le 05 Juillet 1963 à

assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

Vu l'admission de M. [D] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 26 juin 2023 sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 03 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de Rouvray;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 07 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [P] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [D] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 juillet 2023,

Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 24 juillet 2023,

Vu les débats en audience publique du 26 juillet 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [D] [P] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 3] le 26 juin 2023.

Une décision de maintien était prise le 28 juin 2023 aux termes des certificats établis à 24 heures et 72 heures, respectivement par le docteur [X], lequel a constaté que le patient présentait un discours prolixe, quasi logorrhéique, qu'il était totalement anosognosique et que son discernement était manifestement altéré et par le docteur [E] qui a précisé 'on observe un discours diffluent avec un maniérisme verbal, un syndrome délirant de persécution de mécanisme interprétatif avec adhésion totale. Le patient est très procédurier et présente un rationalisme morbide très important. Le discours est par ailleurs allusif avec un contact réticent. Il est anosognosique et refuse les soins', ces deux médecins confirmant donc la nécessité des soins sous contrainte dans l'intérêt du patient.

Suivant requête du 3 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Suivant ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juillet 2023.

A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [D] [P] a maintenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel, soutenant qu'il n'était caractérisé aucun péril imminent lors de son hospitalisation sous contrainte alors que son comportement ne portait pas une atteinte grave à l'ordre public ni ne compromettait la sûreté des personnes. Il a ajouté ne pas comprendre les dernières conclusions médicales, alors qu'il a accepté le traitement qui lui était prescrit, a précisé n'avoir jamais été hospitalisé sous contrainte, et qu'il ne se rendait pas compte de la nécessité de soins.

Son conseil a soutenu que l'hospitalisation sous la forme actuelle ne se justifiait plus du fait de l'évolution constatée au niveau des troubles que M. [D] [P] reconnaît avoir présentés, que la mesure doit être levée en l'absence de péril imminent, alors qu'il bénéficiera d'un cadre familial rassurant et qu'une procédure de placement sous curatelle renforcée est en cours.

Selon avis en date du 25 juillet 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical initial daté du 26 juin 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [B] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit :

-une probable psychose chronique non suivie

-éléments délirants à type de persécution

-anosognosie des troubles.

Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé du malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le certificat de situation du 24 juillet 2023 du docteur [V] constate à l'examen que le patient présente toujours un contact altéré, avec une certaine méfiance, qu'il banalise complétement ses troubles et n'adhère pas aux soins proposés, qu'il convient de poursuivre l'hospitalisation afin de poursuivre les bilans et d'éviter toute mise en danger

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° sont encore réunies. La perspective que M. [D] [P] pourra bénéficier d'un accueil au sein de sa famille, d'un cadre juridique en la forme d'une curatelle renforcée et qu'une prise en charge financière a été mise en place par le biais du versement de prestations sociales pour remédier à l'état d'incurie dans lequel il a pu se trouver constituent autant d'éléments positifs.

Il résulte toutefois de ce qui précède et en particulier des récentes constatations médicales que les troubles sont persistants et qu'en l'état, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère prématuré. Le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte s'impose dès lors dans l'attente de nouvelles évaluations.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 26 Juillet 2023

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/02496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.