Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00367
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023

(n ° 360 , 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02266

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023

COMPOSITION

Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [P] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 06 Avril 1972 à [Localité 4] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne représentée par Me Claire AIM NATAF, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Site centre hospitalier SAINTE ANNE demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 29 juin 2023, [P] [J] a été admise en soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique, en cas de péril imminent, au vu d'un certificat médical du 29 juin 2023, constatant qu'elle présentait des troubles mentaux.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2023, sur requête du directeur du GHU de [Localité 5] site Sainte-Anne, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.

[P] [J] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 24 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.

A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, [P] [J], comparante, assistée de son conseil, a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une main-levée de la mesure la concernant.

Madame l'avocate générale sollicite qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Au vu du certificat médical de levée des soins sans consentement du 25 juillet 2023 et de la décision du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement, il convient de constater que l'appel de [P] [J] est désormais sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision contradictoire,

CONSTATONS que l'appel de [P] [J] est sans objet au vu de la main levée du 25 juillet 2023 de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle faisait l'objet;

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État

Ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le27/07/2023 par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et xpar LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.