Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00367
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023
(n ° 360 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02266
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [P] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06 Avril 1972 à [Localité 4] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne représentée par Me Claire AIM NATAF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site centre hospitalier SAINTE ANNE demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 29 juin 2023, [P] [J] a été admise en soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique, en cas de péril imminent, au vu d'un certificat médical du 29 juin 2023, constatant qu'elle présentait des troubles mentaux.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2023, sur requête du directeur du GHU de [Localité 5] site Sainte-Anne, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.
[P] [J] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 24 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.
A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, [P] [J], comparante, assistée de son conseil, a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une main-levée de la mesure la concernant.
Madame l'avocate générale sollicite qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Au vu du certificat médical de levée des soins sans consentement du 25 juillet 2023 et de la décision du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement, il convient de constater que l'appel de [P] [J] est désormais sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de [P] [J] est sans objet au vu de la main levée du 25 juillet 2023 de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle faisait l'objet;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le27/07/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et xpar LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.