Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00363
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023

(n° 362 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02386

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023

COMPOSITION

Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [D] [Z] [O]

né le 29/10/1987 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]

comparant en personne- refus d'assistance d'un conseil-

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

[D] [Z] [O] a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 12 juillet 2023. Par requête du 13 juillet 2023, le directeur d'étab1issement psychiatrique du GHU site [5] a demandé que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Le 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de [D] [Z] [O].

Ce dernier par courrier du 17 juillet 2023 adressé au préfet a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 21 juillet 2023 au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.

A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, [D] [Z] [O] présent et ne souhaitant pas être assisté un conseil, a indiqué qu'il souhaitait la main-levée de la mesure.

Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.

Le ministère public a requis oralement l'irrecevabilité de l'appel, adressé au préfet avant même que la décision de première instance n'ait été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'espèce, le patient a écrit un courrier le 17 juillet 2023 au préfet. Ce courrier, antérieur à la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut constituer un appel régulier à l'encontre de l'ordonnance du 20 juillet 2023.

Dans ces conditions, l'appel n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté en l'espèce;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par mise à disposition a greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28/07/2023 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.