Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
24 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00335
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 144/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 juillet 2023

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00335 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TPH

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/486)

Saisine de la cour : 18 novembre 2022

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR, représenté par son syndic, la SARL Cases & Gautier,

Siège social : [Adresse 1]

INTIMÉ

Mme [Y] [D]

née le 23 Juin 1963 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

Procédure de première instance :

Mme [D] est copropriétaire des lots n°37,38,39,40 et 41 dans la résidence DUFOUR.

Le 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR, représenté par son syndic, le cabinet CASES et GAUTIER immobilier, a saisi le juge des référés en paiement d'arriérés de charges imputables à Mme [D] pour un montant de 605 776 Fr CFP à titre de provisions outre 100 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC.

Mme [D] ayant apuré sa dette avant l'audience de référé, le syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR s'est désisté de son instance mais a maintenu sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Le 28 octobre 2022, le juge des référés a constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR et rejeté la demande fondée sur l'article 700 du CPCNC.

Procédure d'appel :

Par requête et mémoire ampliatif déposés le 18 novembre 2022, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, le syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR a interjeté appel de cette décision en reprochant au premier juge d'avoir rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPCNC et de l'avoir condamné aux dépens de première instance.

Mme [D], à laquelle la requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 29 décembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Sur ce :

Aux termes de l'article 696 du CPCNC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que 'dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' le syndicat des copropriétaires a engagé des frais irrépétibles lui ouvrant droit à indmenisation'.

En l'espèce, la cour relève que le syndicat des copropriétaires a formulé une demande de désistement suite au paiement de sa dette par l'intimée.

Or, si le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code, la cour constate que Mme [D] n'a réglé sa dette, non contestée, qu'une fois assignée en paiement devant le juge des référés, et quelques jours avant l'audience fixée, entraînant ainsi de facto un désistement partiel d'action de la part du demandeur à l'instance, la dette étant apurée.

Ainsi, l'abandon par le requérant satisfait de sa demande principale en paiement d'une dette non contestée n'entraîne pas de facto celle de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles engagés par le demandeur face à la mauvaise foi du défendeur.

En conséquence, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 et mis les dépens à la charge de l'appelant.

Statuant à nouveau, il est dès lors équitable face à l'inertie de Mme [D] de faire droit à la demande d'indemnisation des frais irrépétibles du syndicat des corpropriétaires en lui octroyant une somme de 100 000 Fr CFP et de condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR au titre de l'article 700 du CPCNC et laissé les dépens à sa charge ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] à payer une somme de 100 000 Fr CFP au syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR au titre de l'article 700 du CPCNC ;

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juillet 2023, sous le numéro 22/00335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.