Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 juillet 2023
Numéro de rôle
23/06161
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06161 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBS

Nom du ressortissant :

[Y] [T]

[T]

C/

LE PREFET DU PUY-DE-DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [Y] [T]

né le 30 Mars 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]

De [Localité 5] [2]

comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

et de M. [G] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Stanisas FRANCOIS, avocat au Barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2023 à 15H au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 28 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [T] né le 30 mars 2001 de nationalité algérienne, également connu sous la date de naissance du 30 mars 2005, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, en exécution d'une décision d'éloignement en date du 27 mars 2023.

Par ordonnance du 30 juin 2023, confirmée en appel le 3 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 27 juillet 2023, reçue le jour-même, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du'28 juillet 2023 à14h08 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2023 à'10h42 [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2023 à 11 heures.

[Y] [T] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.

Le conseil de [Y] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [T] a eu la parole en dernier. Après avoir antérieurement affirmé être né en 2001, il soutient être né en 2005 sans étayer cette affirmation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale (aux fins de seconde prolongation)

L'article L. 741-3 du Ceseda rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Aux termes des dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours dans les cas suivants :

- 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

- 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement

- 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce il est constant que':

[Y] [T] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches sont nécessaires pour l'obtention d'un laissez-passez consulaire'des autorités algériennes, nationalité revendiquée par l'intéressé ;

les autorités algériennes saisies dès le 29 juin 2023, ont été relancées les 5, 12, 19 et 24 juillet 2023.

Il ressort de ces éléments que l'administration a parfaitement respecté son obligation de diligence. La demande de prolongation est donc parfaitement justifiée.

En conséquence l'ordonnance contestée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [T]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Sébastien CHARNAY Raphaël VINCENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juillet 2023, sous le numéro 23/06161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.