Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 juillet 2023
Numéro de rôle
23/06150
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06150 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEAN

Nom du ressortissant :

[I] [D]

[D]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [D]

né le 18 Juin 1980 à [Localité 3]

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1

comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Stanislas FRANCOIS, avocat de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

MOTIVATION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 25 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2023, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de vingt quatre mois prise et notifiée le 25 juillet 2023.

Suivant requête du 26 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 juillet 2023 à 10 heure 23, [I] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Suivant requête du 26 juillet 2023, reçue le 26 juillet 2023 à 14 heures 44, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2023 à 11 heures 54 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable la requête de [I] [D] ,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [D]

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [D],

- ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] dans les locaux pour une durée de vingt-huit jours.

[I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2023 à 18 heures 55.

Il fait tout d'abord valoir que le placement en rétention est irrégulier, compte de tenu de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention en l'espèce Mme [U], l'arrêté du 31 mai 2023 ne prévoyant au profit de cette dernière aucune délégation de signature pour les décisions de placement en rétention administrative, sauf pour les décisions de placement en rétention dans le cadre de l'exécution des procédures de Dublin, ce qui ne concerne pas M. [D].

Ensuite, il soutient que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation.

En outre, il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention et cette mesure est disproportionnée.

[I] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2023 à 10 heures 30.

[I] [D] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil d'[I] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [D] a eu la parole en dernier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [I] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la compétence du signataire du placement en rétention

Le conseil de [I] [D] soutient que le placement en rétention de ce dernier a été signé par [P] [U], qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir de la préfète du Rhône pour signer les mesures de placement en rétention, sauf en exécution des procédures de Dublin.

L'arrêté préfectoral n°69-2023-05-31-00002 du 31 mai 2023, portant délégation de signature aux agents de la préfecture prévoit en son article 5 que 'délégation de signature est donnée à Mme [G] [F] directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer de manière permanente les actes de saisine, les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction en matière d'entrée, de séjour des étrangers et du droit d'asile et en matière de contentieux y afférent. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme [G] [F], l'article 6 donne délégation de signature à Mme [P] [U], notamment à l'effet de signer les actes visés à l'article 5.

Comme le soutient le conseil de [I] [D], un placement en rétention ne correspond pas aux actes de saisine, mémoires et requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction en matière d'entrée, de séjour des étrangers et du droit d'asile et en matière de contentieux y afférent, la contestation de la délégation de la signature portant sur le placement en rétention et non la requête aux fins de saisine du juge des libertés. Ce dernier ne pouvait donc se fonder sur les articles 5 et 6 pour justifier la compétence de Mme [U], en qualité de signataire de la mesure de placement en rétention.

L'article 7 de l'arrêté préfectoral précité prévoit que délégation de signature est donnée à Mme [G] [F], directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer de manière permanente les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asiles placées sous procédure Dublin et ce, à l'échelle régionale ainsi que les mesures d'exécution éventuelles telles que les décisions d'assignation à résidence et de placement en rétention, les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction relative à la procédure [Localité 4], tandis que l'article 8 prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [G] [F], délégation de signature est donnée à l'effet de signer les actes visés à l'article 7 à Mme [P] [U], attachée, chargée de mission au bureau de l'éloignement.

L'avocate de [I] [D] expose que ces dispositions concernent exclusivement la procédure Dublin.

Si cette procédure n'est pas expressément visée après le terme 'placement en rétention', l'article 6 concerne dans son ensemble uniquement les procédures Dublin, de sorte que cette disposition ne peut fonder la compétence de Mme [U] pour signer le placement en rétention de [I] [D], qui ne relève pas de la procédure Dublin.

Ensuite, l'article 1 dédit décret prévoit que délégation de signature est donnée aux directeurs et aux chefs de bureau désignés ci après à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par leur direction ou bureau, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinés aux élus.

Si cet article permet la signature des placements en rétention, Mme [P] [U] ne fait pas partie des personnes désignées à l'article 1 pour le faire.

L'article 2 prévoit qu'en cas d'absence des directeurs et des chefs de bureau désignés à l'article 1, délégation de signature est donnée aux attachés, principaux, attachés, secrétaires administratifs et adjoints administratifs dont les noms suivent, à l'effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont ils dépendent, à l'exception des actes règlement aires, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées au élus.

Si ces articles permettent effectivement une délégation de signature pour le placement en rétention administrative, force est de constater que l'article 2 prévoit une liste limitative de personnes pouvant bénéficier d'une délégation de signature dans ce cadre en reprenant les différentes directions.

Or, Mme [P] [U] ne fait pas partie de cette liste.

Dès lors, l'autorité administrative ne justifie pas que Mme [P] [U] disposait d'une délégation de signature pour signer l'arrêté de placement en rétention d'[I] [D], qui est par là même irrégulier.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision, de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention, de débouter l'autorité administrative de sa demande de prolongation de la rétention et de remettre en liberté M. [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [D],

infirmons l'ordonnance déférée,

Déclarons irrégulière la décision prononcée à l'encontre d'[I] [D],

Disons n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative d'[I] [D],

Ordonnons la remise en liberté d' [I] [D],

Rappelons à [I] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application d'une obligation de quitter le territoire français prise par la Préfète du Rhône le 25 juillet 2023.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Sébastien CHARNAY Stéphanie ROBIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2023, sous le numéro 23/06150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.