Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/06148
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 344 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06148 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEAH
Nom du ressortissant :
[X] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Stanislas FRANCOIS de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juin 2023 confirmée par arrêt de la Cour d'appel le 1er juillet 2023 la rétention administrative de [X] [S] a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 26 juillet 2023 reçue le 26 juillet 2023 à 14 heures 44, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2023 à 11 heures 52 a fait droit à cette requête.
[X] [S] a, par l'intermédiaire de son avocate, interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet à 18 heures 55, en faisant valoir liminairement qu'il était recevable à invoquer des moyens nouveaux en appel et que la décision du juge des libertés de la détention du 27 juillet 2023 devait être infirmée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[X] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2023 à 10 heures 30.
[X] [S] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [S] a été entendu en sa plaidoirie, pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [S] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il convient liminairement de rappeler que les moyens nouveaux sont recevables en appel.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Le conseil de [X] [S] soutient que la seconde prolongation n'est pas de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il indique ainsi que l'autorité administrative doit non seulement démontrer les diligences accomplies, mais aussi leur efficience à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Or en l'espèce, il considère qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe, dans la mesure où [X] [S] a été placé en rétention administrative sur la base d'une obligation de quitter le territoire français, fixant l'Italie comme pays de renvoi. Cependant, l'Italie ne le reconnaît pas comme ressortissant italien et il n'a pas acquis la nationalité italienne. Il a en outre justifié de sa demande d'apatride lors de la première prolongation et produit les pièces d'identité de membres de sa famille, mentionnant leur statut d'apatride.
Si l'autorité administrative a produit le 3 juillet 2023 aux autorité italiennes la pièce d'identité du père de [X] [S], mentionnant comme nationalité 'XXX', et les a relancés le 21 juillet 2023, elles lui ont répondu le 21 juillet 2023 qu'il n'est pas citoyen italien.
Pour autant aucune démarche n'a été engagée pour fixer un autre pays comme pays de destination.
L'avocat de Mme La Préfète du Rhône réplique que les diligences ont été effectuées et que les perspectives d'éloignement existent et que des diligences sont encore nécessaires pour permettre de déterminer le pays de renvoi de [X] [S], qui a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant de donner ses empreintes et en ne facilitant pas son identification.
S'agissant des diligences à accomplir, la préfète du Rhône, qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens, en l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, justifie avoir engagé des diligences auprès des autorités italiennes le 26 juin 2023, avant même l' élargissement de [X] [S] et leur avoir transmis des éléments complémentaires le 27 juin 2023.
Le 28 juin 2023, elle leur a également transmis l'acte de naissance de l'intéressé et leur a communiqué la carte d'identité du père de [X] [S] et les a relancés le 21 juillet 2023.
Les documents présentés par [X] [S] comme étant les cartes d'identité italiennes de ses frères et soeurs et portant la mention 'apolide' (soit apatride) ne peuvent conduire à considérer qu'il a le même statut, seule une demande ayant été effectuée.
En outre, si les autorités italiennes ont répondu à la relance du 21 juillet 2023 qu'il n'était pas un ressortissant italien, il n'en demeure pas moins que toute perspective d'éloignement n'est pas exclue dans le délai de la prolongation de la rétention, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant.
En effet, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir effectué de démarches pour la détermination d'un autre pays de renvoi, alors que la réponse des autorités consulaires italiennes est très récente et que [X] [S] a fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, en refusant d'être auditionné par les services de la police aux frontières en charge de son identification et en refusant le recueil de ses empreintes.
Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement doit ainsi être écarté.
Il résulte de ces éléments que la deuxième prolongation est justifiée, au sens des dispositions de l'article 742-4 du CESEDA
En conséquence, l' ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Stéphanie ROBIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2023, sous le numéro 23/06148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.