Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/06121
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06121 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD6G

Nom du ressortissant :

[Y] [B]

[B]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [B]

né le 14 Juillet 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [4]

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [I] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 12 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2023 en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois prise par la préfecture de police de [Localité 3] le 15 juin 2022, notifiée le 16 juin 2022.

Par ordonnances des 14 mai 2023 et 11 juin 2023 confirmées par la cour d'appel respectivement les 16 mai 2023 et 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Par décision du 11 juillet 2023, confirmée par la cour d'appel le 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [B] pour une durée exceptionnelle et maximale de quinze jours.

Suivant requête du 25 juillet 2023 enregistrée au greffe le 25 juillet 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 14 heures 58 a fait droit à cette requête.

[Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2023 à 11 heures 24, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours, qu'il n'a pas formé de demande d'asile ou de protection dans les quinze derniers jours dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

Dès lors, [Y] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30.

[Y] [B] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Y] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa (soit la 3ème prolongation), elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie, comme l'a énoncé le premier juge, que les autorités consulaires algériennes ont indiqué par courrier du 18 juillet 2023 qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez- passer consulaire à la réception du routing. Une demande de routing a été effectuée le 19 juillet 2023.

Dès lors il est suffisamment établi que dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Les conditions posées pour une dernière prolongation exceptionnelle maximale de 15 jours sont ainsi réunies, contrairement à ce que soutient l'appelant.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/06121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.