Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/06115
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06115 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5X
Nom du ressortissant :
[E] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
absent représenté par Me Morgan MASSOL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 26 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [H] a sollicité à deux reprises la mainlevée de la mesure de rétention, ses demandes ayant été déclarées irrecevables par décisions du 1er et du 3 juillet 2023.
Suivant requête du 25 juillet 2023, reçue le jour même à 13 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 13 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 juillet 2023 à 9 heures 30, [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir comme il l'a invoqué en première instance l'irrecevabilité de la requête préfectorale, au motif que la copie du registre versée à la procédure n'est pas actualisée, dans la mesure où il n'est pas fait mention de la seconde demande de mainlevée de la mesure de rétention ayant donné lieu à la décision du 3 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30.
Par courriel du 28 juillet 2023 à 10h01, le centre de rétention de [Localité 2] (CRA 2) a informé la cour de ce que M. [E] [H] refusait de se présenter à l'audience de ce jour. Cette information a été régulièrement transmise aux parties.
Le conseil de [E] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
L'article L 742-4 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
L'article L 744-2 prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les élements d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation.
En outre, le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA.
Il ne fait pas débat que le défaut de production du registre actualisé constitue une fin de non recevoir, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.
Mais en l'espèce, la préfète du Rhône a joint à sa requête en deuxième prolongation une copie actualisée du registre, qui contient notamment l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de prolongation de la mesure de rétention prise pour 28 jours, le 28 juin 2023 et la décision d'irrecevabilité du 1er juillet 2023 consécutive à la demande de mainlevée de la mesure de rétention formée par l'étranger.
La seule absence de mention de la décision d'irrecevabilité de la demande de mainlevée du 3 juillet 2023, n'empêche pas la vérification de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.
Dès lors, il convient de rejeter cette fin de non recevoir.
Aucun autre moyen n'est soulevé et il convient donc de confirmer la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/06115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.