Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/06085
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06085 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD35

Nom du ressortissant :

[T] [M] [N]

[N]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [M] [N]

né le 07 Septembre 1999 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

Ayant pour conseil Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 11 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, a été notifiée par le préfet du Puy de Dôme à [T] [M] [N] (alias [M] [B]) le 23 octobre 2022.

Il n'a pas respecté son assignation à résidence.

Par arrêté du préfet du Puy de Dôme du 31 décembre 2022 notifiée le même jour à [T] [M] [N] l'interdiction de délai de retour de deux ans a été prolongée de 18 mois portant la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire national à 42 mois.

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a notamment condamné [T] [M] [N] à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans.

Le 24 juillet 2023, le préfet du Puy de Dome a ordonné le placement de [T] [M] [N] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision lui a été notifiée le même jour, à sa sortie d'incarcération.

Par requête du 25 juillet 2023 enregistrée au greffe le 25 juillet 2023 à 14h33, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de [T] [M] [N] pour une durée de 28 jours.

Dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 11 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy de Dome et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 27 juillet à 17 heures 07, [T] [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé à l'avocat de [T] [M] [N] et à l'avocat de la Préfecture le 27 juillet 2023 à 9 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de l'autorité administrative, reçues par courriel le 27 juillet 2023 à 14 heures 56 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu l'absence d'observation formée par l'avocat de [T] [M] [N].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de [T] [M] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel, sans avoir préalablement convoqué les parties, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention [T] [M] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement . Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[T] [M] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

Ce moyen, tiré de l'absence de diligences, ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 25 juillet 2023 à 14 heures 33, l'autorité administrative avait saisi :

- le 5 juillet 2023, les autorités consulaires algériennes, afin d'obtenir l'identification de [T] [M] [N] et le cas échéant de lui délivrer un laissez -passer,la fiche visabio sous son identité réelle précisant qu'il est un ressortissant algérien.

- le 6 juillet 2023 le consulat d'Algérie de [Localité 4] d'une demande d'audition consulaire de [T] [M] [N].

Le 24 juillet 2023 une relance a été adressée aux autorités algériennes, l'autorité administrative étant dans l'attente d'une réponse.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

[T] [M] [N] n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

En conséquence, son appel doit être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [M] [N],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/06085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.