Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00090
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4W4

N° Minute :

Notification le

27 juillet 2023

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023

Appel d'une ordonnance 23/0824 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 04 juillet 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 17 Juillet 2023

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [X] [T]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 5]

né le 22 Mars 1968 à

de nationalité Française

SDF

assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

AGENCE REGIONALE DE SANTE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 3]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 juillet 2023,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 27 Juillet 2023 par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier et de Mme Emeline GERVAIS gréffière stagiaire,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 27 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Marie-Pierre FIGUET présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute . de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Vu le certificat médical du 23 juin 2023,

Vu l'arrêté établi le 23 juin 2023 par le maire de [Localité 3] en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation concernant M.[X] [T] au centre hospitalier [4],

Vu l'arrêté en date du 24 juin 2023 du préfet de l'Isère ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M.[X] [T] au au centre hospitalier [4],

Vu les certificats médicaux en date des 24 et 26 juin 2023 concluant en la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,

Vu l'arrêté en date du 27 juin 2023 du préfet de l'Isère ordonnant la poursuite des soins de M.[X] [T] sous forme d'hospitalisation complète,

Vu l'avis motivé du 29 juin 2023,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 4 juillet 2023 ayant autorisé le maintien des soins de M.[X] [T] en hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023 par M.[X] [T] reçu au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 27 juillet 2023.

Vu le certificat médical circonstancié du 20 juillet 2023 concluant en la poursuite de la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,

Par conclusions écrites du 26 juillet 2023, mises à disposition des parties, le parquet général a conclu au maintien de l'hospitalisation complète.

A l'audience, M.[X] [T] a été entendu et a souhaité la levée de la mesure d'hospitalisation en considérant que son état ne requérait aucuns soins.

Son avocate a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'appel formé est recevable en la forme. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.

Il résulte des certificats médicaux que M.[X] [T] a été hospitalisé suite à une procédure d'exhibition sexuelle et des propos délirants à thématique de complot. Il est noté que M.[X] [T] n'a aucune conscience de ses troubles et se trouve opposé à tous soins.

L'avis motivé du 29 juin 2023 fait état de troubles évocateurs d'un état délirant chronique , d'un contact quérulent et d'un discours logorrhéïque, émaillé de nombreuses interprétations et d'un envahissement complet ramenant tout évènement à cet état délirant sans aucune conscience des troubles.

L'avis médical du 20 juillet 2023 transmis à la cour d'appel relève que si le discours est moins quérulent et moins logorrhéïque, il demeure évocateur d'un état délirant chronique à thématique de persécution de mécanisme principalement interprétatif. M.[X] [T] est dans l'inconscience complète de ses troubles et peut s'opposer aux traitements. Il est totalement envahi par son état délirant. L'avis conclut donc à la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation forcée.

A l'audience, M.[X] [T] a indiqué être persécuté par les services de l'état marocain, avoir une puce de géolocalisation dans la cuisse droite depuis 2012, avoir été suivi par des policiers marocains en civil à la préfecture et avoir été empoisonné avec des substances chimiques avec effet retard.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[X] [T], l'importance de ces troubles le privant d'en prendre conscience et rendant son adhésion aux soins aléatoire.

Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Pierre FIGUET présidente délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance défére

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.