Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 27 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00044
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6Q
Ordonnance N° 23/37
du 27 Juillet 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 27 Juillet 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Elisabeth PHILIPONET, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Fabienne ARNOUX, et en présence de [P] [N] greffier stagiaire, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [O]
née le 22 Décembre 1948 à [Localité 7]
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assisté par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
UDAF DU DOUBS - (MJPM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 21 juillet 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax ou courriel.
**************
Rappel des faits et de la procédure :
[R] [O] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers à la suite d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] après un diagnostic de troubles du comportement présenté alors qu'elle était prise en charge dans un EHPAD.
Par ordonnance du 11 mai 2023 le juge des libertés de la détention a autorisé le directeur d'établissement à poursuivre la mesure.
Par courrier en date du 22 juin 2023, reçu au greffe le 30 juin 2023 [R] [O] a saisi le juge des libertés de la détention en sollicitant le réexamen de sa situation.
Par décision en date du 11 juillet 2023 le juge des libertés de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formé par [R] [O] et maintenu la poursuite de son hospitalisation.
[R] [O] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2023.
Devant la cour, [R] [O] explique qu'elle dispose d'un logement à [Localité 3] et qu'elle ne supporte pas son traitement qu'elle juge trop dosé. Elles ne s'entend plus avec sa fille.
Son conseil invoque le manque d'information donnée à [R] [O] et sollicite la mainlevée de la mesure.
Le ministère public a requis le maintien de la mesure à l'égard de [R] [O].
Sur ce,
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux,
Au fond ,
L'article L3212-du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Le dernier certificat médical de situation relève que [R] [O] est suivie depuis de nombreuses années pour des troubles de la personnalité et un déclin cognitif progressif entraînant des troubles du jugement et des difficultés comportementales dans le quotidien. Son état actuel alterne entre des phases où elle peut être adaptée et d'autres où elle se montre capable d'une hétéro-agressivité verbale envers les soignants et les autres patients. Elle est actuellement dans le déni de sa maladie et de la nécessité d'une prise en charge thérapeutique régulière.
Ainsi les troubles mentaux présentés par [R] [O] rendent nécessaires des soins dans le cadre d'une surveillance médicale constante et rendent impossible son consentement durable à ces derniers, [R] [O] n'adhérant que très partiellement en l'état à la prise en charge.
Son état justifie donc la poursuite de son hospitalisation complète dans l'attente d'une stabilisation effective de son état clinique et de la mise en place de soins appropriés dans le cadre d'un projet de sortie construit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le magistrat délégataire de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON en date du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonne en conséquence le maintien de l'hospitalisation de [R] [O] sous contrainte.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 27 Juillet 2023
Le Greffier, La première présidente
par délégation,
Fabienne ARNOUX Elisabeth PHILIPONET,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.