Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 28 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00260
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
RG : 23/00260 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 27 février 2023 entre, d'une part, M. [H] [Y], demandeur et, d'autre part, M. [R] [E], défendeur,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 mars 2023 par Maître Myriam TREIL, avocate, pour le compte de M. [E], à l'encontre dudit jugement,
Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience collégiale du 11 septembre 2023, en date du 27 mars 2023, ordonnance et avis notifiés au conseil de l'appelante par voie électronique ce même 27 mars 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée suivant acte de commissaire de justice du 3 avril 2023,
Vu la constitution d'avocat de l'intimée remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant par RPVA le 6 avril 2023,
Vu l'absence de conclusions de l'appelante,
Vu les conclusions d'incident de l'intimé adressées au président de la deuxième chambre de la cour d'appel de ce siège, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelant par RPVA le 12 mai 2023, aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en raison de l'absence de conclusions de sa part dans le mois de l'avis de fixation à bref délai et de condamnation de cet appelant aux entiers dépens,
Vu l'absence d'observations et de réplique de l'appelant aux conclusions d'incident de l'intimé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 905 du même code, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ;
Attendu que l'appelant a reçu l'avis de fixation à bref délai le 27 mars 2023 ;
Attendu que, par suite et en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, ledit appelant, qui, tout comme l'intimé, a son domicile en GUADELOUPE, avait un délai expirant au 27 avril 2023 (qui était un mercredi ouvrable) pour remettre ses conclusions au greffe de la cour par RPVA ;
Attendu que, sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard de l'appelant puisqu'il a bel et bien été destinataire, par voie électronique, des conclusions en ce sens du conseil de M. [Y] et a fait choix de ne point y répliquer ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cour et des observations ci-avant:
- que l'appelant, dont l'avocat a reçu l'avis de fixation à bref délai et d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans le cadre de cette procédure à bref délai, le 27 mars 2023, avait un délai expirant au 27 avril suivant pour remettre au greffe ses premières conclusions,
- et que M. [E], appelant, n'a toujours pas à ce jour remis ses écritures, bien que ce délai ait expiré il y a maintenant près de trois mois ;
Attendu qu'il convient par suite, en application des dispositions sus-rappelées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. [R] [E] sera subséquemment condamné aux entiers dépens de l'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 20 mars 2023, par voie électronique, par Maître Myriam TREIL, avocate, pour le compte de M. [R] [E], à l'encontre du du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 27 février 2023 entre, d'une part, M. [H] [Y], demandeur et, d'autre part, M. [R] [E], défendeur,
Condamnons M. [R] [E] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 28 juillet 2023.
La greffière, Le président de chambre,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/00260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.