Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salariéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 28 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/02487
- Formation
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 903 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[Z]
C/
S.C.M. [O]
copie exécutoire
le 28/07/2023
à
Me MESUREUR
SCM [K] [L]
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 22/02487 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOM4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 MAI 2022 (référence dossier N° RG F21/00285)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [Z]
née le 14 Décembre 1973 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [N] [F] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [N] [F] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Z], née le 14 décembre 1973, est entrée au service de la SCM Le [X] [K], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SCM [K] [L] qui exerce une activité de kinésithérapie et dont le siège était situé au [Adresse 2] au sein de la Polyclinique de [Localité 6], en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mai 2002 puis à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste de secrétaire à temps partiel à savoir 130 heures par mois.
Le 28 juillet 2021, alors qu'elle se trouvait en congés, elle a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août 2021. Bien que l'entretien préalable se soit tenu à la date prévue, l'employeur n'a pas donné suite à la procédure qu'il avait engagée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2021, Mme [Z] a avisé l'employeur de ce qu'elle se présenterait à son poste de travail le 30 août 2021 sauf contre indication de sa part.
La lettre lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Mme [Z] s'est présentée sur son lieu de travail le 30 août 2021, a trouvé porte close et a appris que les locaux avaient été repris par la polyclinique de [Localité 6] depuis le début du mois d'août 2021 à raison du non paiement des loyers.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 30 août 2021, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle s'était présentée le jour même et avait trouvé le cabinet fermé. Cette lettre lui a été également retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 14 septembre 2021.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la SCM pour non paiement des salaires et non fourniture du travail à la date du 31 août 2021,
- dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamné la SCM à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 36,45 euros brut correspondant au solde du salaire de juillet 2021
- 1 373,88 euros brut pour le salaire d'août 2021
- 137,38 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 2 665 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 266,50 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 7 957,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SCM de remettre à Mme [Z] le bulletin de paie du mois d'août 2021, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformément au jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SCM .
Mme [Z], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 11 août 2022, demande à la cour de :
- La juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SCM [K] [L] pour non paiement des salaires et non fourniture de travail,
- dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 36,45 euros brut correspondant au solde du salaire de juillet 2021
- 1 373,88 euros brut pour le salaire d'août 2021
- 137,38 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 2 665 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 266,50 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 7 957,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société de lui remettre le bulletin de paie du mois d'août 2021 une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformément au jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SCM,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a fixé la date des effets de la résiliation judiciaire s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 août 2021
- l'a déboutée de sa demande relative au paiement des salaires jusqu'au jugement à intervenir soit le 03 mai 2022 (de septembre 2021 au 03 mai 2021 : 11 128.42 euros) outre les congés payés y afférents (1 112.84 euros)
- a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 500 euros (demande de 15 990 euros)
- l'a déboutée de sa demande de remise des bulletins de paie jusqu'au jugement à intervenir soit le 03 mai 2022,
Statuant à nouveau :
- Fixer les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 03 mai 2022, date du prononcé du jugement,
- Condamner la SCM [K] [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 11 128,42 euros au titre des salaires du 1 er septembre 2021 au 03 mai 2022
- 1 112,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- 15 990 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner à la SCM [K] [L] de lui délivrer les bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2021 au 03 mai 2022 conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
- Condamner la SCM aux entiers dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le principe de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations (défaut de paiement du salaire et non fourniture de travail) et ses conséquences en termes de préavis et d'indemnité légale de licenciement ne sont plus en débat, la confirmation du jugement étant demandée de ces chefs.
C'est à juste titre que Mme [Z] fait valoir que le conseil de prud'hommes a fixé à tort la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 août 2021 au lieu du 3 mai 2022, date du prononcé du jugement, dès lors qu'il est de principe que si le contrat de travail est toujours en cours à la date du prononcé de sa résiliation, celle-ci prend effet au jour du jugement.
Il y a donc lieu de dire, par infirmation du jugement, que le contrat de travail est résilié depuis le 3 mai 2022.
Il en résulte que la salariée est en droit d'obtenir le paiement de son salaire pour la période du 1er septembre 2021 au 3 mai 2022 soit la somme de 11 128,42 euros à laquelle s'ajoutent 1 112,84 euros au titre des congés payés y afférents.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ouvre droit à la salariée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [Z] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 16 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 332,50 euros), de son âge (49 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (21 ans), la cour fixe à 15 990 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande.
L'employeur devra également remettre à la salariée les bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2021 au 3 mai 2022 conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.
La société, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 31 août 2021, débouté Mme [Z] de sa demande en paiement du salaire et des congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2021 euros 3 mai 2022 et limité les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 500 euros,
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat de travail aux torts de la SCM [K] [L] prend effet au 3 mai 2022,
Condamne la SCM [K] [L] à payer à Mme [E] [Z] les sommes de :
- 11 128,42 euros à titre de rappel de salaire et1 112,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 990 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SCM [K] [L] de remettre à Mme [E] [Z] les bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2021 ou trois années 2022 conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, courant 15 jours après la signification de l'arrêt et pendant 3 mois,
Condamne la SCM [K] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 22/02487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.