Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01085
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 28 JUILLET 2023

N° 2023/1085

Rôle N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWIH

Copie conforme

délivrée le 28 Juillet 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2023 à 10h58.

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le 07 Novembre 1988 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement détenu au CRA [Localité 1] -

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transfert des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio conférence

M. [K] [F], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des du VAUCLUSE

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Julie DESHAYE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023 à 12 H30,

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai sortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans pris le 24 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2023 par le préfet des du VAUCLUSE notifiée le 23 juillet 2023 à 15h45;

Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par Monsieur [H] [P] ;

Monsieur [H] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

J'ai une femme et un enfant de 6 ans. Je travaille en plomberie, un projet est en cours à [Localité 2]. J'ai une audience le 02 octobre 2023.

J'ai été assigné à 45 jours par la gendarmerie. J'ai eu un accident avec une femme en trottinette, ce n'était pas fait exprès, je vous demande de bien vouloir m'excuser. J'ai été poignardé au torse et au pied; je ne suis pas soigné et je n'ai pas de médicament. J'ai démarré la démarche pour faire les papiers. Ma femme est enceinte.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

in limine litis,

le 1er moyen soulevé, je fais état du défaut d'interprète en garde à vue. Il a été interpellé le 22 juillet à 19h50. On a une notification le 23 juillet à 3h du matin, on dit qu'il comprend un peu le français, or il ne comprend pas. Cela vicie la procédure.

le second moyen soulevé est la violation de la confidentialité de la demande d'asile faite en Allemagne, jurisprudence [N] de juin 2023 par Le TJ de Nice. Il était pêcheur dans son pays. Il a refusé d'approvisionner des terroristes et il a fui son pays pour cette raison. Violation de la confidentialité. En transmettant une audition mentionnant la demande d'asile au pays d'origine on vicie la procédure.

Cette demande est en cours et on a envoyé cette audition aux autorités du pays d'origine. Je demande d'annuler la procédure.

Au fond : Une insuffisance de motivation pour placement en rétention avec une absence d'examen sérieux.

On ne retrouve pas les problèmes de santé dont M. [P] faisait état. Il a des douleurs. Il a parlé de son agression au moment où il a été interpellé. Il n'a toujours pas consulté de médecin.

Le défaut de diligence de la Préfecture est également soulevé. Il n'y a pas eu de vérification de la demande d'asile en Allemagne.

On demande l'infirmation et remise en liberté de M. [P].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis

Sur le défaut d'interprète pendant la notification des droits de la garde à vue

Il résulte des pièces du dossier que la garde à vue du 22 juillet 2023 à 20h30 a dû être différée en raison de la virulence et de l'état d'ivresse manifeste de M.[P].

Ainsi, la notification de début de garde à vue est intervenue le 23 juillet 2023 à 3h42 après complet dégrisement sans qu'elle puisse, en conséquence, être considérée comme tardive.

Cette notification a été faite sans interprète et avec la mention que l'intéressé comprend la langue française et qu'il la parle avec un peu de difficultés, alors même que les autres actes de procédure tout comme la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ont dû être fait en présence d'un interprète, même si cet arrêté mentionne que l'intéressé comprend la langue française, de sorte qu'il existe une irrégularité de procédure.

Pour autant, il ressort également de la procédure que M.[P] a pu faire usage de ses droits, qu'il a donc nécessairement compris, en donnant le nom de sa concubine et son numéro de téléphone pour la prévenir de la mesure, ne justifiant ainsi d'aucun grief.

Cette irrégularité est rejetée.

Sur la violation de la confidentialité de la demande d'asile

Si M.[P] a pu dans son audition par les services de police parlé d'une demande d'asile en Allemagne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette demande serait réelle.

Ainsi, en transmettant aux autorités consulaires algériennes l'audition de M.[P] la préfecture n'a pas violé la confidentialité d'une demande d'asile dont il n'est pas établi qu'elle soit effective.

En outre, M.[P] n'établit pas le grief qui résulterait de cette violation dans la mesure où il explique son départ d'Algérie par des menaces faites sur lui par un groupement terroriste, par nature non gouvernemental.

Cette irrégularité sera rejetée.

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêtéet l'absence d'examen sérieux

Il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, elle est écrite et motivée.

Le préfet doit indiquer les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à préférer le placement en rétention d'un étranger à des mesures moins contraignantes telle que l'assignation à résidence en fonction des informations dont il disposait au moment de la décision de placement en rétention administrative.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative indique que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentations effectives propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir cette exécution effective.

Il précise que M.[P] est démuni de tout document d'identité et de tout document lui octroyant le droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national, qu'il n'est pas en mesure de démontrer qu'il dispose d'une résidence stable ou effective, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine mais souhaite se rendre en Allemagne, alors qu'il ne démontre pas y disposer d'un quelconque droit de séjour, qu'il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative, qu'il a été examiné par un médecin en garde à vue qui a conclu que son état de santé est compatible avec son maintien en garde à vue, qu'il s'est déclaré célibataire sans charge de famille, qu'il dit vivre depuis 10 ans avec mme [S] [U] domiciliée dans le département de la Drôme et que cette dernière serait enceinte, que ces dires n'ont pas été confirmée par cette dernière, qu'il précise avoir des cousins en France mais pas de membre de sa famille nucléaire.

Ainsi cet arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit et démontre d'un examen sérieux de la situation de M.[P] tant familiale, que sociale et sanitaire.

Ce moyen est rejeté.

Sur le défaut de diligence de l'administration

Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.".

En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a sollicité le 23 juillet 2023, soit le jour même du placement en rétention, les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires. Si l'appelant repproche à l'administration de ne pas avoir fait de démarche auprès des autortés allemandes auprès desquelles il prétend avoir fait une demande d'asile, il convient de relever que M. [P] ne justifie pas avoir fait ces démarches dans ce pays et qu'en tout état de cause le choix du pays de destination relève de l'autorité administrative sous le contrôle du seul juge administratif.

Le moyen est donc infondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/01085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.