Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00110
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 433 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 27 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU56

[T] [J]

C/

CENTRE HOSPITALIER [2]

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 27 Juillet 2023

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

27 Juillet 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 23/06784.

APPELANTE

Madame [T] [J]

née le 13 Décembre 1999 à , demeurant [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [2], demeurant [Adresse 1]

non comparant

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

non comparant et ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023

Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [J] [T] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatrique et en hospitalisation complète par le Directeur du centre hospitalier [2], pour péril imminent le 24 juin 2023, au vu du certificat médical daté du même jour du docteur [Z] du 23 juin 2023.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [J] [T].

Par l'intermédiaire de son avocat, Mme [J] a fait appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 24 juillet 2023 à la confirmation de la décision querellée.

L'appelant a déclaré à l'audience:

En septembre je suis à la [3], la directrice est très aimable. J'ai eu le souhait d'être en hôpital public, l'argent est une denrée rare. Mon traitement est dans 5 jours, j'ai beaucoup de valium et de xapac. On a changé mon traitement car il est défaillant. Je souhaite passer le DAU et étudier la sociologie dans les troubles déficients.

Je suis dyslexique depuis ma naissance. Il faut que j'ai un langage simple, je le sais ma mère me le rappelle tout le temps. Tant que je serai à l'hôpital et que le psychiatrique me le conseille j'y resterai. Je ne me sentirai pas de sortir la nuit ou à [Localité 5].

Son avocat a exposé:

Je connais Melle [J] depuis plusieurs mois.

Je veux rappeler qu'elle s'est présentée librement le 10/6/23 à l'établissement. Elle réclame l'hospitalisation libre. Il est hors de question qu'elle quitte l'hôpital avant la proposition à la [3].

Elle n'est pas opposée aux soins.

Avant toute décision, il fallait rechercher un tiers demandeur ce qui n'a pas été fait.

Elle a la chance d'être entourée par sa mère qui est également sa curatrice et une personne de confiance désignée.

Autre irrégularité: l'absence d'information à la curatrice de la personne hospitalisée:

La curatrice n'a pas été convoquée pour l'audience de 1ère instance.

Au fond, le péril imminent est inexistant, aucun danger pour elle même n'étant caractérisé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Sur l'absence de recherche de tiers

Au termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce une décision d'admission .... 2° lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins ou à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

En l'espèce, il résulte du dossier et notamment d'un courrier de la mère de Mme [J] également sa curatrice que cette dernière a bien été sollicitée 'ce jeudi 22 juin, j'ai été contactée vers les 15h par le psychiatre référent de ma fille ... m'appelant pour que je rédige une HDT pour ma fille ... j'avais donc signalé ne plus vouloir porter cette charge' et a refusé de faire cette demande d'hospitalisation sous contrainte, tout comme la personne désignée, comme elle en atteste elle même 'le jeudi 22 juin l'équipe soignante m'appelle pour me faire part de l'état clinique d'[T] [J] et me demande de prononcer le tiers...souhaite éviter la contrainte...dialogue de sourd...', de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il a retenu que la recherche de tiers a bien été faite, en vain.

Sur l'absence d'information de la curatrice

Par ailleurs, si la curatrice de la patiente qui n'est autre que la mère de cette dernière n'a pas été informée de la mesure de péril et n'a pas été convoquée à l'audience de première instance, ces irrégularités de procédure n'ont pas fait grief à Mme [J] [T] dans la mesure où il résulte du courrier du 26 juin 2023 envoyé au JLD avant l'audience que Mme [J], mère, était parfaitement informée de la procédure et de ses suites.

Ainsi les irrégularités soulevées sont rejetées.

Au fond

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial établi le 23 juin 2023 par le docteur [Z] [G] précise que les troubles de l'intéressée rendent impossible son consentement aux soins et qu'il existe à la date d'admission un péril imminent pour la santé de Mme [J] [T], dont il est noté la vulnérabilité et l'absence de sécurité, dans un contexte de soins difficile du fait de la symptomatologie délirante et de la désorganisation bruyante, avec passage à l'acte hétéroagressif sur une autre patiente et trouble du cours et du contenu de la pensée avec des éléments persécutoires.

Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la patiente le péril imminent était bien caractérisé lors de l'admission.

Le certificat médical de 24 heures établi le 25 juin 2023 par le docteur [K] note une admission pour décompensation délirante, une désorganisation idéo comportementale importante avec idées délirantes de persécution, une reconnaissance des troubles partielle et une adhésion aux soins fluctuante

Le certificat médical de 72 heures établi le 27 juin 2023 par le docteur [M] relève principalement que une patiente calme avec une désorganisation idéo-affective et comportementale majeure, une tachypsychie, une fuite des idées et des coqs à l'âne, une humeur sub-exaltée, une conscience partielle des troubles et une adhésion aux soins fluctuante.

Le certificat médicale établi le 30 juin 2023 par le docteur [M] pour transmission au juge des libertés et de la détention indique que le contact est altéré, que la patiente est calme dans la provocation et le clivage avec une humeur irritable, une désorganisation idéo-affective et comportementale majeure.

L'avis médical du 25 juillet 2023 du docteur [R] constate une amélioration du fait d'un réajustement thérapeutique et d'une meilleur alliance thérapeutique avec persistance du déclin partiel des troubles.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [J]

Rejetons les irrégularités soulevées,

Confirmons la décision déférée rendue le 04 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.