Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00109
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 962 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 JUILLET 2023
N° 2023/109
Rôle N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU3L
[L] [T]
C/
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
CENTRE HOSPITALIER [3]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 27 Juillet 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
27 Juillet 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR - - Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 23/06967.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le 13 Avril 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant, assistée de Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Selon la procédure figurant au dossier, M.[T] a fait l'objet d'une ré-admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 3 juillet 2023 au centre hospitalier [3] à [Localité 4]
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE a maintenu la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M.[T].
Par lettre enregistrée le 17 juillet 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M.[T] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 24 juillet 2023 à la confirmation de la décision querellée.
L'appelant a déclaré à l'audience:
Tout ce passe bien en hospitalisation mais c'est contraignant et ça n'est pas nécessaire, je ne suis plus malade depuis 20 ans.
Leurs médicaments ne me conviennent pas. Ils m'ont convoqué pour une information et m'ont sauté dessus.
Ils nous traitent comme des cobayes c'est inhumain.
Je veux un traitement moins lourd avec moins d'effets secondaires pour retrouver ma vie.
Son avocat a exposé:
Il n'est pas contesté qu'il n'a pas pris de manière régulière son traitement.
Il était en programme de soins.
Le critère du refus des soins n'est pas rempli.
En outre l'établissement ne justifie pas avoir informé la CDSP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Sur l'absence d'information à la commission départementale des soins psychiatriques
Il résulte de l'article L3223-1 du code de la santé publique que la commission départementale des soins psychiatriques est informée dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre 1er du présent livre de toute décision d'admission en soins psychiatriques de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
En l'espèce, ce texte ne vise pas la réintégration objet des présentes de sorte que cette irrégularité doit être rejetée.
Sur le critère du refus des soins
Le certificat ou avis médical circonstancié proposant une modification de la forme de la prise en charge en application des articles L3213-1 du code de la santé publique établi le 3 juillet 2023 par le docteur [G] indique que M.[T] ne respecte plus depuis plusieurs semaines les termes de son programme de soins en ne prenant plus régulièrement le traitement qui lui est prescrit, que son état clinique s'est dégradé et qu'il est noté une escalade de troubles du comportement avec une très forte tension interne, une excitabilité importante, une grande intolérance à la frustration et une position de toute puissance et que son état nécessite une réintégration en hospitalisation à temps complet afin de réévaluer son état clinique et d'adapter son traitement afin d'amender ses troubles actuels.
Ce certificat médical circonstancié établit le refus de soins de M.[T], par le refus de ses traitements tels qu'ils sont conçus par ses médecins et justifie au regard de la dégradation de l'état de santé du patient la réintégration qu'il préconise, quand bien même le patient se soit rendu volontairement à l'hôpital le jour de sa réintégration.
Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.
L'avis médical du 26 juillet 2023 du docteur [E] précise qu'un apaisement est observé avec une réapparition des symptômes observés à son admission depuis la levée de la sédation ( tension intense, irritabilité, sentiment de toute puissance), que le patient banalise ses troubles et dénigre ses traitements, que son état clinique reste fragile et que l'adhésion aux soins notamment la prise de médicament n'est pas acquise. Il conclut que la mesure doit être maintenue afin de poursuivre l'évaluation clinique ainsi que le réajustement thérapeutique en milieu intra hospitalier et éviter une rupture thérapeutique et une décompensation majeure des troubles.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée et la demande de M.[T] de mainlevée ou à défaut de soins ambulatoires rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M.[T],
Rejetons les irrégularités soulevées, la demande de mainlevée ou à défaut de soins ambulatoires,
Confirmons la décision déférée rendue le 13 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
20/10/2026COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/03721 - N Portalis DB2H-W-B7K-4XDT- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 20 Octobre 2026 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATI…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
20/10/2026MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 q…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juillet 2023, sous le numéro 23/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.