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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05972
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 28 JUILLET 2023

N° 2023/ 241

Rôle N° RG 23/05972 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGN6

[S], [T] [U]

C/

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL

Me Cédric CABANES

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel de MARSEILLE en date du 14 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13804.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [S], [T] [U]

né le 03 Juin 1977 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. LEROY MERLIN FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 25 avril 2023 par laquelle M. [S] [U] expose que le dispositif de l'arrêt infirmatif rendu le 14 mars 2023 sous le n° RG 23/5972 contient une erreur matérielle manifeste en ce que l'expert judiciaire avait évalué à 11'405 € HT le montant des travaux de remise en état nécessaires, et que la cour a retenu ce montant, alors que l'estimation des travaux s'élevaient à 13'686 € TTC , de sorte que l'addition de tous les dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, s'élevait donc à 23'794 €, et non à la somme de 21'513 € mentionnée par la cour en son dispositif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'intimé a conclu le 9 mai 2023 au rejet de la requête, considérant que le montant hors taxes indiqué avait été souverainement arbitré ;

Mais attendu que si l'expertise judiciaire indique seulement le montant hors taxes des travaux à réaliser, la cour a entendu faire droit in extenso à la demande d'octroi de la somme totale de 17'794 € en réparation du dommage subi par M. [U], lequel a droit à la réparation intégrale de son préjudice et qui ne peut professionnellement récupérer le montant de 20 % de TVA à régler, soit pour les travaux de reprise 13'686 € TTC et 4108 € pour les frais de logement et de garde-meuble, et le montant total de 17'794 € justement réclamé ;

Attendu que l'arrêt contenant l'erreur matérielle manifeste signalée, la requête est fondée et qu'il y sera fait droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant sur requête, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la chambre 1-1 de la cour de ce siège sous le numéro de minute 2023/103 entre M. [S] [U] appelant, d'une part et d'autre part, la SA Leroy-Merlin, intimée,

en ce sens qu'au dispositif de l'arrêt au lieu de :

« Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [S] [U] la somme de 21'513 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues »

' il convient de lire :

« Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [S] [U] la somme de 23 794 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues »

Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 23/05972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.