Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
22/09804
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 261 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2023

N° 2023/ 238

Rôle N° RG 22/09804 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTZ

[K] [B]

C/

S.C.I. [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emily LINOL-MANZO

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de TOULON en date du 21 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00187.

APPELANT

Monsieur [K] [B] venant au droits de [C] Monsieur [X] [B]

né le 06 Mars 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.I. [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date 6 février 2002, M. [X] [B] a vendu à la SCI [M], représentée par M. [H] [M], son gérant, la nue-propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (83), bien dont il s'est réservé l'usufruit moyennant le paiement d'une rente viagère de 3 353,88 € l'an indexée sur l'INSEE.

Par acte acte sous seing privé du 28 juillet 2006 M. [X] [B] a renoncé à se prévaloir de l'indexation de la rente viagère contre l'usage d'un garage sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à M. [M].

Par testament olographe du 16 septembre 2011 M. [X] [B] a légué à M. [H] [M] la totalité des meubles se trouvant dans l'appartement [Adresse 1] ainsi que le solde de ses comptes bancaires.

Par exploit du 13 avril 2018 M. [K] [B], venant aux droits de son frère [X] décédé le 10 février 2018, a fait assigner M. [H] [M] aux fins d'annulation du testament dressé le 16 septembre 2011.

M. [M] ayant déclaré renoncer à son legs le 18 octobre 2018, un désistement d'instance a été constaté le 5 février 2019.

Par commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 5 février 2019, M. [K] [B] a mis en demeure la SCI [M] de lui payer la somme de 2 243,27 € au titre 'des réajustements de la rente impayés'.

Par exploit du 21 janvier 2020 M. [K] [B] a fait assigner la SCI [M] en paiement de cette somme, puis par dernières conclusions du 12 février 2021, M. [K] [B] a sollicité l'annulation de la vente du 6 février 2002 sur le fondement des articles 414-1 et 1137 du code civil et à titre subsidiaire, l'annulation de l'acte de renonciation du 28 juillet 2006 et la résolution de la vente précitée outre le paiement de divers dommages-intérêts.

Par ordonnance en date du 21 juin 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon, statuant sur incident élevé par la SCI [M], a :

' déclaré M. [K] [B] irrecevable en ses demandes de nullité et de résolution de la vente du 6 février 2002 ;

' déclaré recevable la demande de nullité de l'acte de renonciation à l'indexation de la rente du 28 juillet 2006 ;

' dit que les demandes en paiement au titre de la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère au titre des périodes antérieures au 21 janvier 2015 sont prescrites et irrecevables ;

' débouté la SCI [M] de sa demande de dommages-intérêts ;

' dit que les dépens suivront le sort de l'affaire au fond ;

' rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' et renvoyé à la mise en état du 3 janvier 2023.

Le 7 juillet 2022 M. [K] [B] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 27 juin 2023, il demande à la cour :

' de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes de nullité et résolution de la vente du 6 février 2002, et dit que les demandes en paiement au titre de la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère au titre des périodes antérieures au 21 janvier 2015 sont prescrites, et donc irrecevables ;

Statuant à nouveau

' de débouter la SCI [M] de toutes ses demandes ;

' de déclarer M. [K] [B] recevable en toutes ses demandes de nullité et résolution de la vente ;

' et de dire qu'il est recevable en ses demandes de paiement au titre de la rente viagère et même pour la période antérieure au 21 janvier 2015 qui ne sont pas prescrites.

Par conclusions du 21 novembre 2022 la SCI [M] demande à la cour :

À titre principal

' de dire M. [K] [B] irrecevable en toutes ses demandes ;

' de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' le cas échéant, de le condamner à une amende civile ;

En conséquence

' de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré M. [K] [B] irrecevable en ses demandes de nullité et de résolution de la vente du 6 février 2002 ;

' d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de nullité de l'acte de renonciation à l'indexation de la rente du 28 juillet 2006 et débouté la SCI [M] de sa demande de dommages-intérêts ;

À titre subsidiaire

' de confirmer la décision déférée en ce qu' elle a dit que les demandes en paiement au titre de la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère au titre des périodes antérieures au 2l janvier 2015 sont prescrites et donc irrecevables ;

En tout état de cause

' de condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction,

En conséquence

' d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit que les demandes en paiement au titre de la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère au titre des périodes antérieures au 2l janvier 2015 sont prescrites et irrecevables ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et dit que les dépens suivront le sort de l'affaire au fond.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

M. [K] [B] justifie en cause d'appel de la publication, le 27 novembre 2021, de ses conclusions, dont il lui a été fait retour par les services fonciers, de sorte que ses demandes en annulation et résolution de la vente du 6 février 2002 sont recevables ;

La SCI [M] soulève les fins de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [K] [B], et tirée de la prescription de l'action, en soutenant :

' que M. [B] a perdu le droit d'agir en nullité considérant d'une part que l'exécution volontaire du contrat par [X] [B] et les précédents désistements d'instance de M. [K] [B] ont emporté renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, et ce, en application de l'article 1338 du code civil alors applicable ou des articles 1182 et suivants du même code ;

' que d'autre part M. [B] ne démontre pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 414-1 du Code civil s'agissant d'une contestation de l'acte de vente pour insanité d'esprit après la mort du cocontractant ;

' et que les demandes en nullité de la vente et de l'acte de renonciation du 28 juillet 2006 sont prescrites en application de l'article 1304 ancien du code civil alors applicable, et des articles 414-1 et 2224 du code civil ;

Mais la SCI [M] ne peut pas invoquer l'exécution du contrat, telle qu'elle a été réalisée par

feu [X] [B], pour dire que l'action en nullité engagée par son ayant-droit serait désormais irrecevable, dans la mesure où l'action est fondée sur les articles 414-1 et -2 du code civil et une supposée insanité d'esprit de feu [X] [B] lorsqu'il a passé l'acte. Cette cause de nullité ne peut se voir opposer l'exécution du contrat litigieux par le supposé insane, d'où il suit le rejet du moyen.

En ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir invoqué, faute de réunir les conditions de l'article 414 ' 2 du code civil, l'appréciation des conditions d'application de ce texte et de la preuve intrinsèque d'un trouble mental en l'absence de mesures de protection à l'égard de feu [X] [B], ressortissent de même de la compétence exclusive du juge du fond.

Le moyen tiré d'un défaut de droit d'agir doit donc également être écarté.

Il est fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir dit que les demandes en paiement au titre de la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère pour les périodes antérieures au 21 janvier 2015 sont prescrites et donc irrecevables, alors qu'en application de l'article 2224 du code civil, M. [K] [B] ne pouvait pas agir du vivant de son frère, ignorant l'état des affaires de celui-ci et les faits dont il a été victime ; et que l'action de M. [K] [B] est bien une action en nullité de l'acte de renonciation à l'indexation qui n'est pas prescrite pour courir à compter du décès en application de l'article 1304 ancien du code civil.

Or l'article 1304 ancien du code civil, s'emplaçant au chapitre de l'action en nullité ou en rescision des conventions, dans sa version applicable du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009, dispose que :

« Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre·temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement.

Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »

En l'espèce, le recours exercé par M. [K] [B] venant aux droits de feu [X] [B] tend à l'annulation de l'acte de renonciation à se prévaloir d'une obligation pour vice du consentement.

Le délai quinquennal de prescription de l'action des héritiers prévue par l'article 414-2 du code civil court à compter du 10 février 2018, date du décès de feu [X] [B].

Cette action n'est pas prescrite.

Sur la prescription de la demande en paiement au titre au titre de la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le faits lui permettant de l' exercer.

En l'espèce, M. [K] [B] a fait assigner le 21 janvier 2020 la SCI [M] en paiementde la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère.

Le premier juge a donc exactement retenu que s'agissant de cette prétention, l'héritier se borne à exercer ainsi en parallèle, les droits de son auteur, et non les siens suite au décès de son frère, et qu'il ne peut dès lors avoir plus de droits que lui, nonobstant sa demande par ailleurs de nullité de la renonciation du 28 juillet 2006 à l'indexation de la rente stipulée dans l'acte du 6 février 2002.

En effet cette prétention tendant à la nullité de l'acte de renonciation à l'indexation de la rente du 28 juillet 2006 est recevable, le premier juge lui ayant déjà exactement répondu que cette demande est faite au titre de la succession de feu [X] [B] et les règles de report du point de départ du délai de prescription au jour du décès de ce dernier ne sont pas applicables.

Le tribunal a dès lors retenu à bon droit que les demandes en paiement de la rente viagère ou de son indexation pour la période antérieure au 21 janvier 2015 sont irrecevables.

Enfin l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'étant démontré au cas d'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts présentée encore en cause d'appel par la SCI [M] pour procédure abusive ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

' déclaré recevable la demande de nullité de l'acte de renonciation à l'indexation de la rente du 28 juillet 2006 ;

' dit que les demandes en paiement au titre de la rente viagère ou de l'indexation de la rente viagère au titre des périodes antérieures au 21 janvier 2015 sont prescrites et irrecevables ;

' et débouté la SCI [M] de sa demande de dommages-intérêts ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré M. [K] [B] irrecevable en ses demandes de nullité et de résolution de la vente du 6 février 2002,

Statuant à nouveau du chef infirmé

Déclare M. [K] [B] recevable en ses demandes de nullité et de résolution de la vente du 6 février 2002,

y ajoutant

Déboute la SCI [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Condamne la SCI [M] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 22/09804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.