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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juillet 2023
Numéro de rôle
19/17901
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2023

N° 2023/ 245

Rôle N° RG 19/17901 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGHX

[T] [P]

C/

[B] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Véronique DALBIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02278.

APPELANT

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [B] [P]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

défaillante,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit du 2 mai 2018 M. [T] [P] a fait assigner sa mère, Mme [B] [P], aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui restituer la somme principale de 41'000 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 7 novembre 2017, en invoquant une reconnaissance de dette du 5 juillet 2017 faisant état de prêts de ce montant total, intégralement remboursable au plus tard le 15 septembre 2017 soit 8 300 € en « avance sur le DAB (droit au bail ) et 17'800 € en « avance [T] sur Pasteur » (la belle-mère de Mme [P] étant hébergée à la résidence [Adresse 5]) .

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2019 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté M. [T] [P] de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Le 22 novembre 2019, M. [T] [P] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 18 mai 2023, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 41'000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2017 et la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [T] [P] fait valoir que sa mère a réceptionné la lettre de mise en demeure de payer sans contester devoir les sommes qu'il lui réclame ; et qu'elle ne s'est jamais présentée, ni faite représenter pour dénier lui devoir ces sommes.

Mme [B] [P], citée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 25 février 2020, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que M. [T] [P] soutient exactement que l'acte sous-seing-privé du 5 juillet 2017 est parfaitement conforme aux exigences de l'article 1376 du code civil, la reconnaissance de dette de la main de Mme [B] [P], étant datée et signée, et contenant les montants des sommes prêtées en chiffres et en lettres ;

Attendu que l'appelant plaide utilement de surcroît que la signature sur la reconnaissance de dette est parfaitement identique :

' à celle figurant sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure qu'il a adressée à sa mère,

' à la signature de sa mère figurant sur un acte authentique de vente des consort [P] à une société Romeo dressé le 31 juin 2007, de sorte que l'auteure de la reconnaissance de dette est parfaitement identifiée ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes du créancier et de réformer le jugement déféré ;

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Condamne Mme [B] [P] à payer à M. [T] [P], la somme de 41'000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, au titre de la reconnaissance de dette du 5 juillet 2017,

Condamne Mme [B] [P] à payer à M. [T] [P], la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2023, sous le numéro 19/17901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/17901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.