Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00993
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JUILLET 2023

N° 2023/993

Rôle N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS6Q

Copie conforme

délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2023 à 11h46.

APPELANT

Monsieur le Préfet du Var

représenté par monsieur [E] [W]

INTIME

Monsieur [U] [B] [G]

né le 18 Juin 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame la Procureure Générale

avisée et non représentée

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant, Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 18h35.

Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le fiche Schengen n°ITMIPQ53ELMSCLZ000001 émise le 16 septembre 2021 par l'Italie emportant reconduite d'office à la frontière, valide jusqu'au 16 septembre 2026 et notifiée le 7 juillet 2023 à 15 heures ;

Vu l'arrêté du Préfet du Var en date du 7 juillet 2023 portant fixation du pays de destination pour monsieur [U] [B] [G], notifié le même jour à 15 heures ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15 heures ;

Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par le préfet du Var ;

Dans le cadre de son acte d'appel repris à l'audience, le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de monsieur [U] [B] [G]. Il soutient que la mesure de placement en rétention administrative était régulière, bien que prise moins de 7 jours après la fin du précédent placement en rétention, étant fondée sur une autre mesure d'éloignement que celle fondant le précédent placement, à savoir l'obligation de quitter le territoire français de janvier 2023.

Le ministère public n'a pas comparu.

La convocation de monsieur [U] [B] [G] à sa dernière adresse connue a été tentée sans succès, aucun autre moyen de convocation n'ayant pu être envisagé malgré les diligences attestées par le greffe à cette fin.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de la décision estimant que le nouveau placement en rétention intervenu moins de 7 jours après la fin du premier placement ayant pris fin le 4 juillet 2023, est irrégulier au regard des dispositions de l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de la légalité interne de la décision de placement en rétention

Le préfet du Var critique la décision entreprise, soutenant que le nouveau placement décidé par lui le 7 juillet 2023 se fonde non pas sur l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 janvier 2023 et ayant servi de fondement au placement en rétention du 3 mai 2023, levé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 juillet 2023, mais sur la mesure de reconduite à la frontière Schengen sur la base de la fiche Schengen prise par les autorités italiennes le 16 septembre 2021 et notifiée à monsieur [U] [B] [G] le 7 juillet 2023 à 15 heures.

En effet, par application de l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

En l'espèce, le précédent placement en rétention administrative de monsieur [U] [B], pris le 3 mai 2023 a pris fin le 4 juillet 2023, ensuite de la mainlevée de la mesure ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette mesure de placement était fondée sur l'obligation de quitter le territoire français décidée le 3 janvier 2023 et notifiée le même jour à 12 heures 05. Or, le 7 juillet 2023, à la suite d'un contrôle d'identité de monsieur [U] [B], ce dernier s'est vu notifié à 15 heures un nouveau placement en rétention, celui-ci étant fondé sur la Fiche Schengen n°ITMIPQ53ELMSCLZ000001 prise par les autorités italiennes le 16 septembre 2021 pour 5 ans, mesure de reconduite à la frontière qui lui a été notifiée le 7 juillet 2023 à 15 heures, comme l'a été l'arrêté du même jour portant fixation du pays de destination, ce en application des articles L 615-1 et L 731-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La mesure d'éloignement ici concernée étant distincte de celle fondant le précédent placement en rétention administrative, les dispositions de l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas, et le non écoulement du délai de 7 jours entre les deux placements en rétention ne rend pas le second irrégulier. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

En la forme, déclarons recevable l'appel formé par monsieur le Préfet du Var,

Au fond, le disons bien fondé et infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juillet 2023,

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt-huit jours écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit à compter du 9 juillet à 15 heures, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de monsieur [U] [B],

Rappelons à monsieur [U] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2023, sous le numéro 23/00993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.