Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
25 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00153
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°23/269

PC

N° RG 22/00153 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVA6

S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES

S.A.R.L. ARDEA

C/

[B]

[I] ÉPOUSE [B]

[X]

[D]

S.A.R.L. KIRIBATI

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ORDONNANCE 23/ 269

DU 25 JUILLET 2023

RECTIFICATION D'ORDONNANCE SUR SAISINE D'OFFICE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. ARDEA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CONTRE :

Monsieur [C] [A] [B]

[Adresse 3]

- [W]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [U] [I] ÉPOUSE [B]

[Adresse 3]

- [W]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

- [W]

[Localité 6]

Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [D]

[Adresse 2]

- [W]

[Localité 6]

Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. KIRIBATI

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

* * *

VU l'ordonnance sur incident en date du 4 juillet 2023, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 juillet 2018 ;Vu le message adressé par RPVA le 17 juillet 2023, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le Conseil de la SARL KIRIBATI ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte clairement de la lecture de l'ordonnance d'incident que son dispositif contient une erreur purement matérielle relative à des mentions qui ne concernent pas l'affaire en litige ;

Qu'il convient de rectifier d'office l'erreur purement matérielle figurant dans ce dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Vu l'ordonnance sur incident en date du 4 juillet 2023 constant la péremption de l'instance ;

CONSTATE l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

RECTIFIE l'ordonnance en ce sens :

DIT que doivent être supprimées les mentions suivantes : « Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [E] [P].

Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. »

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'ordonnance ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée en même temps ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

La présente ordonnance a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 22/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.