Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
25 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00052
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 25 Juillet 2023

DOSSIER N° RG 23/00052

N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBQ

AFFAIRE :

[R] [U]

/ PREFECTURE DU PUY-DE-DOME

CENTRE HOSPITALIER [5]

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h30, par Nous, Philippe VIGNON, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assisté de Céline DHOME, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [U]

Hospitalisé au centre hospitalier [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, représenté par : Maître Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

PREFECTURE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir entendu Monsieur [R] [U],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 25 juillet 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 14 juin 2023 à CLERMONT-FERRAND ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en date du 13 juin 2023, et sa notification au patient le 15 juin 2023 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 14 juin 2023 par le Docteur [S] [V] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 16 juin 2023 par le Docteur [S] [V] ;

Selon l'arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 19 juin 2023 à CLERMONT-FERRAND ayant pour objet le maintien de l'hospitalisation complète, notifié à Monsieur [R] [U] le même jour ;

Monsieur [R] [U], né le 8 septembre 1973 à [Localité 4], a été admis au Centre Hospitalier Centre hospitalier [5] le 13 juin 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du Préfet du Puy-de-Dôme.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [U].

Cette décision a été confirmée par ordonnance de Monsieur le Président de Chambre, suppléant Madame la Première Présidente, en date du 29 Juin 2023.

Par ordonnance en date du 13 Juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [R] [U].

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 Juillet 2023.

Monsieur [R] [U] a régulièrement formé appel le 17 Juillet 2023, appel reçu le 18 Juillet 2023.

A l'audience de ce jour, Monsieur [R] [U] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure de soins.

Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la recevabilité

L'article R 3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais légaux, et est donc recevable.

- sur le fond

Le certificat médical du 11 juillet 2023, ainsi qu'il a été relevé par le juge des libertés et de la détention, mentionne que "une évolution discrètement favorable est perceptible".

Cependant, il était également mentionné par ce certificat médical que Monsieur [U] garde la conviction d'être la cible d'un complot des médecins/ magistrats/ décideurs politiques qui le font hospitaliser ou incarcérer, le terme "lettre de cachet" ayant été réutilisé à l'audience de ce jour.

Il était encore souligné que l'intéressé reste dans le déni des décisions de justice qui lui sont défavorables, et nie l'interdiction de paraître en Haute Loire qui lui a été faite.

Le Dr [V] exposait enfin que l'adhésion au traitement était correcte, sous surveillance.

Toutefois, le même praticien, par un avis versé au dossier du 21 Juillet 2023, fait état de ce qu'aucune évolution n'est notée, que l'irritabilité et l'impulsivité sont variables, qu'il refuse tout avis contraire au sien.

Ainsi, le délire paranoïaque évoluant depuis 15 ans est toujours prégnant et il est conclu à la poursuite de l'hospitalisation.

De fait, il importe de pérénniser le suivi psychiatrique en cours, afin de s'assurer d'une stabilité de l'état de santé de Monsieur [R] [U], qui, encore à l'audience de ce jour, persiste à exposer le complot dont il se prétend victime, en niant sa pathologie, et affirmant que "il n'est pas malade chez lui".

Dès lors, il convient de maintenir le régime actuel d'hospitalisation pour permettre la poursuite du traitement médical en cours, dont la prise et le respect nécessite une surveillance, et pour travailler sur l'acceptation d'une solution de vie autre que la Haute Loire, afin d'éviter toute conséquence dommageable pour l'intéressé.

Dans ces conditions, la décision dont appel devra être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe VIGNON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.