Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00864
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00864 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKY4-11
S.A.S. G & Y
Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
S.C.I. ELINA
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 25 juillet 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère déléguée par la présidente, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel de la SAS G & Y reçue le 30 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu l'avis de caducité adressé le 11 juillet 2023 sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Vu les observations de l'appelante qui précise qu'elle n'a pas conclu volontairement compte tenu de la résiliation du bail intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas notifié de conclusions à l'appui de son recours.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens :
La SAS G & Y sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 mai 2023 par la SAS G & Y.
Condamnons la SAS G & Y aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller délégué par la présidente
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.