Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
25 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00813
Formation
1ère chambre section JEX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

du 25 juillet 2023

(B. P.)

N° RG 23/00813

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FKT6

- Mme [W]

- Association AT 10-51

C/

- M. [D]

- Mme [Y] épouse [D]

Formule exécutoire + CCC

le 25 juillet 2023

à :

- Mme [W]

- Association AT 10-51

- M. [D]

- Mme [Y] épouse [D]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 25 JUILLET 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 18 avril 2023

- Madame [E] [W]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ni comparante ni représentée,

- Association AT 10-51, ès qualité de curatrice de Mme [E] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ni comparante ni représentée,

Intimé :

- Monsieur [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ni comparant ni représenté,

- Madame [B] [Y] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ni comparante ni représentée,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 25 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Attendu que, par jugement du 27 juin 2022, le juge des contentieux de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- prononcé la résiliation du bail à usage d'habitation conclu le 17 octobre 2021 entre, d'une part, Mme [E] [W], et, d'autre part, M. et Mme [X] [D]-[Y], et portant sur un immeuble sis à [Adresse 5],

- fixé à 440 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation,

- condamné Mme [W] à payer aux bailleurs la somme de 5 593,52 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2022,

- accordé à la débitrice des délais de paiement sur 36 mois à raison de 155 euros par mois,

- suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'échéancier de paiement de l'arriéré locatif,

- condamné la locataire à verser aux bailleurs la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que, par acte d'huissier du 11 janvier 2023, Mme [W], assistée de sa curatrice, l'association AT 10-51, a fait assigner M. et Mme [D]-[Y] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir le bénéfice de la trêve hivernale ou, à titre subsidiaire, un délai jusqu'au 31 mars 2023, pour quitter les lieux ;

Que les époux [D]-[Y] se sont opposés aux prétentions de Mme [W] en faisant observer que le 31 mars correspondait à la date d'expiration de la trêve hivernale ;

Attendu que, par jugement du 18 avril 2023, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a :

- rappelé que Mme [W] bénéficiait de plein droit d'un délai jusqu'au 31 mars 2023 pour quitter le logement qu'elle occupait au [Adresse 5] à [Localité 1],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais à expulsion,

- condamné Mme [W] à verser la somme de 150 euros au titre de leurs frais irrépétibles à M. et Mme [D]-[Y],

- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance ;

Attendu que Mme [W] a adressé le 4 mai 2023 au greffe de la cour un courrier recommandé daté du 2 mai aux termes duquel elle expose qu'elle entend formuler une demande d'appel contre la décision du 18 avril 2023 ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 13 juin 2023 à 10 heures, date à laquelle aucune partie ne s'est présentée ;

Sur ce,

Attendu que l'article 901 du code de procédure civile énonce en matière de procédure ordinaire que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant,

[---].

Elle est signée par l'avocat constitué. [---] ;

Qu'il s'ensuit qu'en procédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme [W] ne s'est pas conformée aux exigences du texte sus-visé, la représentation obligatoire par un avocat étant pourtant rappelée sur l'imprimé de notification de la décision contestée adressé le 18 avril 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Troyes à l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'il y a lieu de déclarer que le recours exercé par Mme [W] contre le jugement du juge de l'exécution du 18 avril 2023 est nul ;

* * * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

- Déclare nul l'appel relevé le 2 mai 2023 sous forme de pli recommandé avec accusé de réception par Mme [E] [W] du jugement du juge de l'exécution de Troyes du 18 avril 2023 ;

- Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de Mme [E] [W], assistée de sa curatrice, l'association AT 10-51.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.