Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00799
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N°
N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4YT
J.L.D. NIMES
22 juillet 2023
[S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 JUILLET 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 19/07/23 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19/07/2023, notifiée le même jour à 20H20 concernant :
M. [N] [S]
né le 18 Janvier 1998 à [Localité 5] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21/07/23 à 14h16, enregistrée sous le N°RG 23/3660 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21/07/23 à 20h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [S] le 24 Juillet 2023 à 10h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,
OU
Vu la présence de Monsieur , représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [N] [S] a reçu notification le 19 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [N] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 juillet 2023, à [Localité 3], à 10h50.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 juillet 2023, et qui lui a été notifié le jour même à 20h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2023 à 11h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juillet 2023, à 10h29.
Sur l'audience, Monsieur [N] [S] déclare que :
il est venu en France pour travailler en tant que coiffeur,
il devait avoir un contrat à la condition qu'il soit régularisé, il a été interpellé alors qu'il allait au travail,
sa femme et son enfant se trouvent en Espagne,
il demande pardon d'avoir peut-être commis une erreur,
en France, il n'a pas passeport ; il a pris le car tout simplement, sans difficulté,
au centre de rétention, il n'y a pas de difficulté,
il veut rentrer en Espagne.
Son avocate soutient que :
la requête en prolongation est irrecevable car ce qu'elle soulevait en première instance c'est le PV de fin de garde à vue, avec la première page qui manque, avec des informations essentielles sur les horaires de début et de fin de garde à vue, le contrôle du juge n'est donc pas possible, donc il y a eu méprise sur ce qu'elle avait soulevé en première instance, et R743-2 du CESEDA, comment contrôlé la durée de sa garde à vue ' et donc la régularité de la procédure ; c'est d'autant plus grave qu'il s'agit d'une privation de liberté,
il manque les échanges entre la Préfecture et la police, sur les contacts pris....
sur le fond, le retenu a une vie familiale en Espagne, il n'est venu en France que pour travailler sur invitation d'un ami, pour rendre service ; au moins il devrait bénéficier d'une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [S] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de production de pièces relative à la garde à vue du retenu, l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Il ressort de la procédure que sont versées les pièces pénales suivantes :
le procès-verbal d'interpellation, du 18 juillet 2023, à 10h50, heure du début de la mesure de garde à vue,
le procès verbal de notification des droits au retenu, le 18 juillet 2023, à 15h30,
le PV d'audition de Monsieur [N] [S], le 18 juillet 2023, à 15h40,
le PV d'audition administrative de Monsieur [N] [S], le 18 juillet 2023, à 16h20,
le PV d'audition d'observation de Monsieur [N] [S], le 18 juillet 2023, à 18h50,
le PV de notification de la prolongation de la garde à vue de Monsieur [N] [S], le 18 juillet 2023, à 19h35.
Il n'y a donc aucun PV de fin de garde à vue permettant de considérer la durée de la mesure prise à l'encontre de Monsieur [N] [S] qui ne peut se déduire seulement de la notification de la mesure de rétention.
Par voie de conséquence, et alors que cette pièce est une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, il y a lieu de dire la requête de la Préfecture irrecevable et d'infirmer la décision attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS que M. [S] [N] a l'obligation de quitter le territoire national dans un délais de 7 jours.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Juillet 2023 à 14h34
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Patricia PERRIEN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/00799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.