Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/05968
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05968 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTN
Nom du ressortissant :
[S] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne
disant a l'audience être né le 13 juillet 2003 de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de M. [W] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [S] [D] par le préfet du Rhône.
Le 21 juillet 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 55, [S] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du même jour, reçue à 15 heures 29, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 16 heures 04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevables la requête de [S] [D] et celle de la préfète du Rhône,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- ordonné la prolongation de la rétention de [S] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 juillet 2023 à 12 heures 10, [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, sollicitant sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention :
- encourt l'annulation pour défaut d'examen individuel de sa situation,
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de perspectives d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30.
[S] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [D] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement est écrite et motivée.
L'arrêté doit ainsi expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
L'appelant reproche à l'arrêté de placement en rétention de ne pas faire état de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes lors de ses précédents placements en rétention.
Toutefois, si la motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Or, en l'espèce, l'arrêté est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- le comportement de [S] [D] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé, affaire traitée en flagrance et pour laquelle il est personnellement mis en cause,
- [S] [D] est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol aggravé, vol avec violence, infractions à la législation sur les stupéfiants,
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs,
- il est dépourvu de documents d'identité et de voyage,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
La simple lecture de la décision de placement établit que la préfecture a bien énoncé les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision et qu'aucune insuffisance ne peut être relevée de ce chef.
Ainsi, au regard de la motivation reprise ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la préfète du Rhône avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, et a, en conséquence, rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.
Sur le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Aux termes de sa requête en appel, [S] [D] soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, faute de réponse des autorités algériennes. Il indique en effet qu'il s'agit de son quatrième placement en rétention et rappelle que le précédent échec à une demande d'identification auprès des autorités consulaires a entraîné le rejet d'une troisième demande de prolongation, le 29 juin 2023. Il ajoute qu'il n'a effectué aucune obstruction durant les différents placements en rétention.
Les relations diplomatiques franco-algériennes étant fluctuantes, il ne peut être déduit de l'échec d'une tentative d'éloignement antérieure le postulat définitif d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement concernant les ressortissants algériens, au nombre desquels [S] [D].
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative de [S] [D] régulière.
A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Bénédicte LECHARNY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/05968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.