Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05958
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 595 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05958 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDS2

Nom du ressortissant :

[E] [V]

[V]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [V]

né le 12 Avril 2023 à [Localité 10]

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [9]

comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme. [J] [X], interprète assermenté en langue géorgienne

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [E] [V] le 21 juillet 2023 par le préfet du Puy-De-Dôme.

Par décision en date du 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2023.

Suivant requête du 22 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2023 à 16 heure 44 et enregistrée sous le numéro de RG 23/02694,[E] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-De-Dôme.

Suivant requête du 22 juillet 2023, reçue le 22 juillet 2023 à 14heures 52 et enregistrée sous le numéro de RG 23/02684, le préfet du Puy- De-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 15heures 00 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [V]

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [V] ,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [V],

' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 8] pour une durée de vingt-huit jours.

[E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 11 heures 28 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[E] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-De-Dôme le 21 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30.

[E] [V] a comparu et a été assisté de Mme [J] [X], interprète en géorgien et de Maître Seda Amira, avocat au barreau de Lyon.

Le conseil de [E] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-De-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[E] [V] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [E] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention:

Ce moyen, qui n'a pas été développé et articulé au regard des circonstances de l'espèce, sera écarté conformément à la motivation retenue par le premier juge qui a constaté que la décision de placement a été signée par la cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture en vertu d'une délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs spécial daté du 7 juin 2023.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Le conseil de [E] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-De-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de sa situation de famille et de sa scolarité sur le territoire national.

En l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-De-Dôme a retenu au titre de sa motivation les déclarations de [E] [V] selon lesquelles :

- il est entré sur le territoire français par voie aérienne le 16 octobre 2018 accompagné de sa famille et n'est jamais reparti;

- il souhaite poursuivre ses études en France et y rester ;

- il est domicilié au [Adresse 5] à [Localité 11] et bénéficie d'une domiciliation postale au [Adresse 1] à [Localité 6];

Le préfet du Puy-De-Dôme a également retenu que l'intéressé avait été placé en garde à vue le 20 juillet 2023 après la découverte, dans sa fouille, d'un faux permis de conduire géorgien délivré le 12 avril 2022.

Il en résulte que le préfet du Puy-De-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [E] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la situation familiale:

L' article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

L'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil de [E] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation.

[E] [V] invoque :

- sa présence en France depuis 5 ans, ainsi que celle de sa mère et de sa soeur,

- sa scolarisation au lycée [7] de [Localité 6] en classe de terminale pour l'année scolaire 2022/2023 ;

- son hébergement par un ami à l'adresse suivante :

[Adresse 3] [Localité 4],

- la remise de sa carte d'identité périmée aux services de police.

Il produit :

- une attestation de sa soeur, Melle [B] [V] qui justifie la présence de sa famille en France ;

- une copie d'un passeport géorgien délivré à son nom le 23 mai 2022.

Ces éléments ne permettent cependant pas de démontrer ses garanties de représentation compte tenu de :

- sa volonté affichée de se maintenir sur le territoire national;

- l'absence de justificatifs de ses différentes domiciliations;

- l'absence de tout justificatif de son assiduité dans sa scolarité;

- la production tardive d'une copie de passeport alors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'il ait évoqué, à un quelconque moment, l'existence de ce document et que la découverte dans sa fouille d'un faux permis de conduire géorgien permet de mettre en doute l'authenticité de ce passeport.

Il en résulte qu'aucune erreur manifeste d'appréciation par l'autorité administrative n'est caractérisée et que ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [V],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/05958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.