Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/05955
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05955 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDSS
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2023.
Par ordonnances des 26 mai 2023 et 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 juillet 2023, réceptionnée le 22 juillet 2023 à 14H52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 a fait droit à cette requête.
[W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 10 heures 14 en faisant valoir que le simple fait de demander un laissez-passer consulaire à destination de l'Algérie est inopérant et qu'il n'est pas démontré que son départ est susceptible d'intervenir à bref délai, de sorte que les conditions de la troisième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies. [W] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30.
[W] [K] a comparu et a été assisté de Maître Seda Amira, avocat au barreau de Lyon.
Le conseil de [W] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [K] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il avait un hébergement et un enfant sur le territoire national, qu'il n'avait jamais eu de passeport valide et qu'il avait mis de l'argent de côté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L.742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Le conseil de [W] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, que l'absence de réponse du consulat d'Algérie ne permet pas d'envisager la délivrance de documents de voyage à bref délai.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [W] [K] a, lors de sa levée d'écrou, ingéré des lames de rasoir afin de faire obstacle à son éloignement; qu'il a été hospitalisé afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative;
- l'intéressé, sans ressources et disposant d'un simple hébergement, ne présente aucune garantie de représentation;
- [W] [K] a été condamné à plusieurs reprises et représente une menace pour l'ordre public.
Il résulte des débats que l'autorité administrative a fait une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, auxquelles elle a par ailleurs transmis des empreintes décadactylaires; qu'elle a en outre adressé entre le 22 mai et le 6 juillet 2023, plusieurs rappels, de sorte que ces éléments suffisent à établir que la délivrance des documents par les autorités algériennes interviendra à bref délai.
Le juge des libertés et de la détention a fait une juste application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sus-visées; en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/05955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.