Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/05940
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05940 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDRU
Nom du ressortissant :
[O] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour dans un délai de 24 mois a été notifiée à [O] [S].
Le 20 juillet 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 21 juillet 2023 reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 15 heures 27, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de [O] [S] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 22 juillet 2023 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône, et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [S], dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
La décision a été notifiée à l'intéressé le 22 juillet à 17 heures 03.
Par déclaration au greffe reçue le 24 juillet 2023 à 9 heures 08, [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 24 juillet 2023 à 10 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 juillet 2023 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations transmises par l'avocat de la préfète du Rhône transmises par courriel du 25 juillet 2023 à 17 heures 23 sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée, en l'absence de carence de l'administration invoquée devant le premier juge, et de réels arguments énoncés en appel concernant la carence de l'administration dans les 48 heures.
L'avocat de [O] [S] a transmis par courriel du 24 juillet à 18 heures 51 la copie d'une page du passeport de [O] [S], sans observation spécifique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative, sans que [O] [S] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement.
Dans sa requête d'appel, [O] [S] a entendu pour la première fois solliciter sa mise en liberté, tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative dans les deux premiers jours de sa rétention.
Ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il ressort tout d'abord des pièces produites que [O] [S], né le 26 juillet 2004 à [Localité 3], ressortissant algérien, n'a pas produit de document de voyage valide et a refusé les auditions du 5 mai 2023 et du 11 mai 2023.
L'autorité administrative justifie avoir préalablement saisi par courriel les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer dès le 20 juillet 2023.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Ensuite, le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
[O] [S] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétentionadministrative, la production d'une page d'un passeport qui a expiré le 19 mai 2024 étant inopérante sur le caractère suffisant des diligences de l'autorité administrative dans les 48 heures de la rétention, étant en outre observé que l'administration avait déjà connaissance de l'existence de ce passeport lors du placement en rétention comme l'illustrent les pièces versées aux débats.
En conséquence, son appel doit être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/05940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.