Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/05929
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 207 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05929 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQ6
Nom du ressortissant :
[B] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[G]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [G]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2023.
Suivant requête du 22 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2023 à 16 heure 57, [B] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 juillet 2023, reçue le 22 juillet 2023 à 16 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 16 heures 03 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [G],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [G],
' ordonné en conséquence la remise en liberté de [B] [G].
Le Ministère Public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 juillet 2023 à 17 heures 50 avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance de refus de la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2023 à 10 heures 00, le conseiller délégué par Mme la Première Présidente de la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public, a déclaré cet appel suspensif et a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30.
Par conclusions déposées le 24 juillet 2023, le conseil de [B] [G] demande de:
1°) - confirmer l'ordonnance rendue en première instance,
- dire et juger que la procédure diligentée par le Préfet du Rhône à l'encontre de [B] [G] est parfaitement irrégulière ;
- annuler la procédure dans son ensemble ;
- remettre [B] [G] en liberté.
2°) - déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention prise le 21 juillet 2023 ;
- remettre [B] [G] en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30.
[B] [G] a comparu et a été assisté de M. [O] [P], interprète en langue arabe et de son avocat, Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [B] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
[B] [G] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il vivait avec une femme française, qu'il avait une attestation d'hébergement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du Procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de garde à vue et du placement en rétention subséquent, au visa des dispositions de l'article L. 743-12
Le Ministère Public fait valoir que :
- aucune inobservation d'une formalité substantielle ne peut être retenue dès lors que les services de police ont contacté le conseil désigné par M. [G] ; que les policiers ne sont pas astreints à une obligation de résultat et qu'il ne saurait être exigé qu'ils procèdent à des vérifications concernant le numéro déclaré par le gardé à vue dès lors que son conseil ne peut être joint ;
- il n'y a pas d'atteinte aux droits de M. [G], les policiers ayant contacté l'avocat de permanence qui a assisté l'intéressé dans le cadre de la garde à vue ;
- M. [G] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et représente une menace pour l'ordre public.
Le conseil de [B] [G] soutient que si l'officier de police judiciaire n'est pas tenu à une obligation de résultat, il est tenu d'effectuer toutes les diligences utiles pour permettre à la personne retenue d'être assistée par l'avocat de son choix. Il soutient en l'espèce que son client ne peut être à l'origine de la transmission d'un mauvais numéro de son avocat dès lors que le numéro supposé être attribué à Maître [X], appelé par l'officier de police, correspond à un cabinet fermé depuis 2014, date à laquelle Maître [X] n'était pas encore le conseil de M. [G]. Il conclut qu'une recherche très simple et rapide aurait permis de contacter le bon numéro.
Le préfet du Rhône fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits de la défense dés lors que l'intéressé a été assisté par un avocat commis d'office.
****
Il résulte du procès-verbal de police établi le 21 juillet 2023 à 9 heures 50, les termes suivants :
' Vu que nous n'arrivons pas à joindre l'avocat désigné que nous avons tenté de joindre plusieurs fois ce matin, la personne ci-dessous nommée nous fait part qu'il souhaite finalement être assisté d'un avocat commis d'office, conformément à la demande de [G] [B] (...)
Avisons Monsieur le Bâtonnier le 21 juillet 2023 à 9H50 minutes de la demande de la personne gardée à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office.
Connaissance prise de cette demande, Monsieur le Bâtonnier du barreau nous indique qu'un avocat commis d'office se présentera au service le 21 juillet 2023 à 10H20 minutes.'
Par ailleurs, l'audition de [B] [G] a eu lien en présence de Maître Goncalves Schwartz Marie du barreau de Lyon.
Les dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale qui énoncent que 'dès le début de la garde à vue la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.(...)' , ont été mises en oeuvre sans qu'aucun grief ne puisse être fait à l'officier de police judiciaire dés lors que celui-ci a rendu compte de son impossibilité de joindre l'avocat désigné et qu'aucun élément ne lui permettait de se rendre compte que le numéro de téléphone fourni par la personne gardée à vue n'était pas correct.
Enfin, l'article L. 743-12 du CESEDA énonce : ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
En l'espèce, [B] [G] a effectivement été assisté par un avocat au cours de sa garde à vue, de sorte que ses droits à la défense ont été respectés et le fait que l'avocat présent n'ait formulé aucune observation ne laisse en aucun cas présumer que les droits de [B] [G] auraient été violés.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative
Le conseil de [B] [G] indique qu'elle se désiste de ce moyen, maintenu par erreur dans ses conclusions devant la cour.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle:
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de [B] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale sur le territoire français sur lequel il est arrivé il y a plusieurs années, ni de sa vie avec une compagne française et leur enfant de trois ans.
****
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative évoque au contraire dans des termes très précis la situation familiale de [B] [G] en retenant dans sa motivation que :
- il déclare être en concubinage avec Mme [R] [L] depuis le 1er/02/2020 et avoir une fille de deux ans dont il assure la charge ;
- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3], sans démontrer la réalité et la stabilité de cette domiciliation ;
- il a fait l'objet de multiples condamnations dont une pour violences sans incapacité, en présence d'un mineur, par conjoint ou concubin, condamnation qui rend compte d'un autre aspect de sa vie familiale.
Il en résulte que Mme Le Préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation:
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [B] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation.
Compte tenu des éléments de motivation retenus ci-avant, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [G] et en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de [B] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [G] régulière,
Ordonnons en conséquence le maintien de [B] [G] en rétention pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2023, sous le numéro 23/05929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.