Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00952
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 03 JUILLET 2023

N° 2023/952

N° RG 23/00952

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRIY

Copie conforme

délivrée le 03 Juillet 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2023 à 30 juin 2023 à 12h30.

APPELANT

Monsieur [D] [N]

né le 02 mai 1978 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et de M. [C] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Olivier ALIDAL, DSGJ

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023 à 17h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 24 février 2021 ayant condamné M. [D] [N] à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 1er mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15h36 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 15h36 ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 à 12h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2023 à 22h28 par M. [D] [N] ;

M. [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel parce que normalement, je devais être libéré après 60 jours au centre. Le problème, c'est que je n'ai pas eu de réponse. Je suis malade. Je n'ai pas encore vu de médecin à ce jour.

J'ai parlé a une infirmière le 2 mai quand je suis entré au centre de rétention . On m'a dit que j'allais voir un médecin mais ce n'est pas le cas. Je suis resté plus de 15 jours sans manger. Je suis fatigué, je veux sortir de ce centre pour me soigner. Je suis âgé. J'envisage de sortir de la France pour aller en Italie chez mon cousin.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et sollicite la mise en liberté de M. [N].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étant satisfaites, la décision déférée sera confirmée.

Il ressort du dossier de la procédure que M. [N] a été identifié par la Tunisie le 24 juin 2023, qu'une demande de routing a été faite le 26 juin 2023 et qu'un vol pour la Tunisie est programmé pour le 8 juillet 2023.

Il apparaît donc que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies en ce que la délivrance d'un laissez-passer est imminente.

M. [N] ne justifie pas avoir sollicité récemment son examen par le médecin exerçant au sein du centre de rétention ; dès lors, le manquement à son droit à un suivi médical n'est pas démontré.

Ce moyen sera en conséquence rejetée et la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2023, sous le numéro 23/00952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.