Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00950
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 984 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2023
N° 2023/950
Rôle N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRIW
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2023 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 02 juillet 1992 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité palestinienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [K] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère a cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023 à 15 H 10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 28 juin 2023 à 10h23;
Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 à 12h15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2023 à 15h14 par M. [C] [H] ;
M. [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux sauver ma vie. Si vous acceptez de me donner une assignation pour sortir du territoire, je l'accepterai.
Je n'ai pas de passeport. J'ai l'adresse de mes amis que je n'ai pas en tête'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière par application des articles L 141-3 et L 744-4 du CESEDA, en ce que ses observations ont été recueillies préalablement à la décision d'éloignement et le placement en rétention de M. [H] , sans le recours à un interprète en langue arabe alors qu'il ne maîtrise pas le français.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que la préfecture a dépêché des policiers afin de recueillir les observations de M. [C] [H] alors qu'il était en détention le 5 mai 2023, et, qu'invité à présenter des observations préalablement à son placement en rétention le 12 mai 2023, M. [H] n'en a formulé aucune puis a refusé de signer le formulaire qui lui était soumis.
Le recueil des observations du retenu préalablement à son placement en rétention, n'est pas prévu de manière obligatoire par le CESEDA, seule la décision préfectorale d'éloignement supposant une audition préalable de l'étranger. En l'occurrence, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris le 14 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône et le recueil des observations en date du 12 mai 2023 n'est pas intervenu à ce titre. Dès lors, l'absence d'assistance de l'étranger par un interprète pour cette formalité ne peut avoir d'incidence sur la validité de la procédure de rétention et l'exception de nullité soulevée sera rejetée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2023, sous le numéro 23/00950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.