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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
24 juillet 2023
Numéro de rôle
21/02211
Formation
Chambre Sociale-Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 23/00237

24 Juillet 2023

---------------

N° RG 21/02211 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSOS

------------------

Tribunal de Grande Instance de METZ

17 Mai 2019

16/01109

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juillet deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non présent, non représenté

INTIMÉE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE- URSSAF Lorraine

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Amarale JANEIRO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 28 août 2015, Monsieur [Y] [Z] (commerçant) a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 7 259 euros au titre des cotisations sociales dues pour les échéances de régularisation 2010, du 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012, y compris les majorations de retard.

Par lettre recommandée du 28 août 2015, Monsieur [Z] a également été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 7872 euros au titre des cotisations sociales dues pour les échéances de régularisation 2012, du 2ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2012, y compris les majorations de retard.

Par acte d'huissier signifié à étude le 30 mai 2016, le Régime Social des Indépendants Lorraine a fait délivrer une contrainte à l'intéressé en date du 14 mars 2016 pour un montant total de 15 131 euros.

Par lettre recommandée envoyée le 14 juin 2016, Monsieur [Y] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de la Moselle.

L'URSSAF , élisant domicile à la Sécurité Sociale des Indépendants-Agence Lorraine a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition pour défaut de motivation.

Monsieur [Z] a soulevé l'irrecevabilité de l'action du RSI pour prescription de son action en recouvrement.

Par jugement du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :

- déclaré Monsieur [Y] [Z] irrecevable en son opposition à la contrainte du 14 mars 2016 signifiée le 30 mai 2016 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI

- condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée par acte d'huissier en date du 3 août 2021.

Par conclusions datées du 22 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 3 avril 2023 par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoirie, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 19 octobre 2022, Monsieur [Z] n'était ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent .

La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour.

Il résulte des pièces du dossier que, bien que convoqué par courrier recommandé reçu par l'intéressé le 19 octobre 2022, Monsieur [Z] n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie alors qu'il n'en était pas dispensé et n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz.

L'équité conduit la cour à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris rendu le 17 mai 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz.

DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'appelant aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juillet 2023, sous le numéro 21/02211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.