Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/05918
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05918 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQO
Nom du ressortissant :
[S] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Aude BROSSIER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 18 Mars 2000 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour a été notifiée à [S] [L] le 17 juillet 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2023.
Suivant requête du 19 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juillet 2023 à 14 heure 34,, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2023 à 17 heures 12 a :
Rejeté la demande de nullité de la procédure
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [L] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2023 à 16 heures 50 en faisant valoir que son interpellation avait été irrégulière au motif qu'il avait été menotté alors que son comportement ne pouvait être considéré comme dangereux et qu'il ne menaçait pas de fuir ; que ce menottage abusif pratiqué au cours de l'interpellation ne peut être détaché des actes subséquents et son irrégularité entraîne l'irrégularité de toute la procédure.
Il fait par ailleurs valoir que le préfet ne justifie pas de l'effectivité des diligences qu'il prétend avoir accomplies.
[S] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2023 à 10 heures 30.
[S] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [L] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure en raison du menottage
Attendu que le conseil d'[S] [L] soutient au visa des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale que ce dernier a été abusivement menotté et que cette irrégularité entraînerait l'irrégularité de toute la procédure qui a suivi ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que [S] [L] a été interpellé le 17 juillet 2023 à 3H05 (début de son placement en garde à vue) par les services de police de [Localité 2] agissant en flagrant délit suite à des dégradations volontaires commises sur des véhicules en stationnement ;
Que l'équipage intervenant avait pris au préalable attache avec le requérant qui leur désignait trois véhicules dégradés à l'aide d'une bouteille d'alcool et leur précisait que l'auteur des faits se trouvait assis au niveau de la terrasse du café d'Istanbul ;
Qu'immédiatement après l'interpellation d'[S] [L], les policiers effectuaient une palpation de sécurité, l'intéressé n'étant trouvé porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même et pour autrui, puis qu'ils le menottaient;
Attendu que la dangerosité éventuelle d'une personne justifiant de procéder à son menottage en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale relève de la seule appréciation des policiers ;
Que ce menottage, à le supposer abusif, n'est pas le support nécessaire de la mesure d'interpellation, qui fait suite à l'existence de raisons plausibles de soupçonner que [S] [L] avait commis des faits de dégradation volontaire du bien d'autrui, et n'est donc pas non plus le support nécessaire de la garde à vue et de la mesure de rétention subséquentes, de sorte que son éventuelle irrégularité ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure antérieure et de la procédure de rétention administrative ;
Attendu que c'est à raison que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen;
Sur le moyen pris de l'absence de preuve de l'effectivité des diligences accomplies
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 19 juillet 2023 à 14 heures 34, l'autorité administrative avait saisi sans délai dès le 19 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin qu'un laissez-passer soit délivré au profit de l'intéressé ;
Que pour attester de la réalité de ces diligences, il est produit une copie de la lettre adressée en ce sens au Consul d'Algérie et du courriel adressé le même jour au consulat d'Algérie portant demande d'identification de l'intéressé;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il ne saurait être exigé de l'autorité administrative qu'elle produise un accusé de réception par le Consulat d'Algérie de son mail et de son courrier, les pièces versées à l'appui de sa requête aux fins de prolongation de la rétention [S] [L] attestant de la réalité de ces diligences ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [L] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Aude BROSSIER Dorothée FREALLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2023, sous le numéro 23/05918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.