Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00091
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/314

CO

N° RG 22/00091 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU5F

[D]

[N]-[C]-[E] ÉPOUSE [D]

C/

[U]

[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 23 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 JANVIER 2022 RG n° 21/00295

APPELANTS :

Monsieur [P] [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [H] [N]-[C]-[E] ÉPOUSE [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [G] [I] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [Y] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Juillet 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juillet 2023.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d'un fonds cadastré AR [Cadastre 2], situé aux [Adresse 6].

2- Leur fonds est contigu à celui de Mme [Z] [Y] épouse [U] et de M. [G] [U] (ci-après les époux [U]) sis[Adresse 4], cadastré AR [Cadastre 1].

3- Par acte d'huissier du 1er février 2021, Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] ont fait citer les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de leur voir ordonner, sous astreinte, de procéder à toute démarche utile pour alimenter leur fonds en électricité sans intrusion sur leur héritage et allouer une indemnité pour frais irrépétibles.

4- Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté les époux [D] de toutes leurs demandes et les a condamnés à verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'empiétement n'était pas établi.

5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 25 janvier 2022, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement.

6- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 21 juillet 2022, les appelants demandent à la cour :

- De confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions de Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] ;

- D'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [N]-[C]-[E] [H] épouse [D] et M. [P] [D] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à Mr [U] et son épouse de procéder à toute démarche utile pour alimenter leur fonds en électricité sans intrusion sur le fonds voisin, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et de dire que passé le délai de 3 mois M. [U] [G] [I] et Madame [U] [Z] seront solidairement redevables envers les demandeurs d'une astreinte journalière de 100 € pendant 3 mois ;

- D'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [N]-[C]-[E] [H] épouse [D] et M. [P] [D] à payer à M. [U] [G] [I] et Madame [U] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens de |'instance ;

STATUANT A NOUVEAU,

- D'ordonner à M. [U] [G] [I] et à Madame [U] [Z] de procéder à toute démarche utile pour alimenter leur fonds en électricité sans intrusion sur le fonds voisin, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- De dire que passé le délai de 3 mois M. [U] [G] [I] et Madame [U] [Z] seront solidairement redevables envers les demandeurs d'une astreinte journalière de 100 € pendant 3 mois ;

- De condamner M. [U] [G] [I] et Madame [U] [Z] à payer aux appelants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- De condamner M. [U] [G] [I] et Madame [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

SUBSIDIAIREMENT,

- D'ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission de fournir tous éléments de nature à renseigner la Cour sur la localisation et la destination du coffret de repiquage ainsi que la destination de la tranchée qui part de la voie de passage de la villa [U] vers la villa [D] ;

- De réserver les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

7- Pour l'essentiel, les époux [D] font valoir :

- que le constat d'huissier qu'ils ont fait établir démontre que les ouvrages permettant le raccordement en électricité du fonds [U] empiètent sur leur propre fonds ;

- que les époux [U] ont commandé et payé les travaux litigieux ;

- qu'il leur appartient de solliciter EDF, de passer commande des travaux nécessaires et de les payer.

8- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 05 juillet 2022, les intimés demandent à la cour :

A titre principal,

- D'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 23 décembre 2021,en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions de Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] ;

Et statuant à nouveau,

- De déclarer irrecevables les prétentions présentées par les époux [D] à l'encontre des époux [U] ;

A titre subsidiaire,

- De confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] de leurs prétentions;

- De débouter Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] de leur demande d'expertise judiciaire, et de toute demande plus ample ou contraire ;

En tout état de cause,

- De condamner Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] à verser aux époux [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

9- Pour l'essentiel, les époux [U] font valoir :

- que les ouvrages litigieux sont la propriété d'EDF ;

- qu'ils se sont contentés d'accepter la proposition de raccordement au réseau public d'électricité que l'entreprise publique leur avait présentée ;

- que, depuis, un passage en surplomb du réseau a été proposé par EDF aux époux [D] et d'ailleurs accepté par ceux-ci ;

- qu'il appartient aux époux [D] de se rapprocher d'EDF.

10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2022.

11- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes des époux [D] :

12- Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

13- En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l'alimentation en électricité des constructions édifiées sur le fonds des époux [U] s'effectue à partir d'un boîtier qui à l'évidence se trouve implanté sur la propriété des époux [D].

14- Il ne peut être exclu, sans un examen au fond, que les époux [D] disposent d'un droit d'agir à l'encontre des époux [U] afin de faire cesser, sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil qu'ils invoquent, l'empiétement dont ils sont victimes.

15- Il ne peut donc leur être opposé l'irrecevabilité de leurs demandes.

Sur le fond :

16- Aux termes des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

17- Tout empiétement porte atteinte au caractère absolu du droit de propriété en ce sens qu'il équivaut à une dépossession partielle du propriétaire qui le subit.

18- Le propriétaire qui subit un empiétement est par conséquent fondé à obtenir du juge toute mesure propre à le faire cesser et à lui restituer la possession de son bien.

19- En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats (cf le procès-verbal d'huissier de Maître [K] le 22 juillet 2020 et la proposition de raccordement d'EDF) révèle que les ouvrages litigieux (boîtier et câbles sous-terrains sous-jacents) sont effectivement situés sur le fonds des époux [D] et qu'ils ont été réalisés par EDF dans le cadre d'un raccordement au réseau de distribution d'électricité des installations électriques des époux [U].

20- Il est de fait, sans qu'il soit besoin de faire intervenir un expert, que les ouvrages concernés sont situés en amont du coffret de comptage des époux [U].

21- Ils ne sont donc pas leur propriété.

22- Ainsi, les époux [U] qui n'ont pas réalisé par eux-mêmes les ouvrages ne se sont trouvés vis-à-vis d'EDF ni dans un lien de commettant à préposé ni dans un rapport de louage d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1787 du code civil.

23- Ils n'ont donc ni le pouvoir de démolir les ouvrages litigieux ni celui d'adresser une quelconque injonction à leur propriétaire aux fins de faire cesser l'empiétement.

24- Les époux [D] seront par conséquent déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé par substitution de motifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

25 - Les époux [D], parties succombantes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

26 - A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

27- Il serait inéquitable par contre de laisser les époux [U] supporter la charge de leurs frais irrépétibles.

28- Il convient de confirmer sur ce point la décision des premiers juges et de leur allouer la somme de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;

Statuant de nouveau,

Déboute Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [H] [N]-[C]-[E]épouse [D] et M. [P] [D], solidairement, à verser à Mme [Z] [Y] épouse [U] et à M. [G] [U] la somme globale de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Condamne Mme [H] [N]-[C]-[E] épouse [D] et M. [P] [D] aux entiers dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/00091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.