Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
22/07440
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ORDONNANCE N° 113

N° RG 22/07440 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6G

S.A.R.L. SOFATIS

C/

M. [M] [T]

M. [F] [R]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emmanuel PELTIER

- Me Bertrand FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 21 JUILLET 2023

Le vingt et un Juillet deux mille vingt trois, après prorogation, et à l'issue des débats du vingt-cinq mai deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.R.L. SOFATIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

Dit que le jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer du 9 juillet 2021.

Déclaré que M.[M] [T] et M.[F] [R] étaient recevables en leur opposition.

Statuant à nouveau :

Condamné M. [M] [T] et M. [F] [R] à payer à la société Sofatis la somme de 4 025,80 euros en principal avec intérêt aux taux légal à compter de juillet 2020.

Ordonné à la société Sofatis de reprendre la pose des deux stores incorrectement installés.

Débouté la société Sofatis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M.[M] [T] et M.[F] [R] aux entiers dépens qui comprenaient les frais d'injonction à payer.

Par déclaration en date du 22 décembre 2022, M.[M] [T] et M.[F] [R] ont interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société Sofatis a saisi le conseiller de la mise en état et demande de :

Constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[M] [T] et M.[F] [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

Condamner M.[M] [T] et M.[F] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mrs [T] et [R] n'ont pas déposé de conclusions mais ont fait valor par courrier n'avoir moyen opposant à la demande.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire 'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'.

En l'espèce, le litige porte sur le paiement, par M.[M] [T] et M.[F] [R], d'une somme de 4 025,80 euros à la société Sofatis.

Il convient de constater qu'eu égard au taux de ressort en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'appel n'est pas ouvert. Il sera donc déclaré irrecevable.

M. [T] et M. [R] qui succombent seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [T] et M. [F] [R] contre le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

Condamne in solidum M. [M] [T] et M. [F] [R] à payer à la société Sofatis une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [M] [T] et M. [F] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/02265

MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/07053

MOTIFS Sur les demandes en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/07440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.