Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
22/05347
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ORDONNANCE N° 110

N° RG 22/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCNX

S.A.R.L. RENOUEST VOYAGES

C/

Mme [L] [P]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Aurélie THOUIN

- Me Aurélie GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 21 JUILLET 2023

Le vingt et un Juillet deux mille vingt trois, après prorogation, et à l'issue des débats du vingt-cinq mai deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.R.L. RENOUEST VOYAGES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [L] [P]

[E]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement rendu le 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :

Rejeté la demande, comme étant irrecevable, en ce qu'elle vise la société Leclerc voyages.

Dit que le jugement était commun à la société Renouest voyages.

Condamné Mme [L] [P] aux dépens.

Condamné Mme [L] [P] à payer la somme de 500 euros à la société Leclerc voyages et celle de 1000 euros à la société Renouest voyages au titre des frais irrépétibles.

Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

Mme [L] [P] a interjeté appel par déclaration en date du 30 août 2022.

Par conclusions notifiées le 17 février 2013, la société Renouest voyages a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel régularisé par Mme [L] [P] le 24 novembre 2022.

Par conclusions en réponse notifiées le 15 mai 2023, Mme [P] demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle entend se désister purement et simplement de son appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Renouest Voyages demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel mais sollicite la condamnation de Mme [P] au paiement d'une somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de constater, conformément aux dispositions des articles 385, 400 et suivants du Code de procédure civile, que l'appelante s'est désistée de son appel et que l'intimée a accepté le désistement de la partie adverse mettant ainsi un terme à l'instance d'appel.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Renouest Voyages.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [L] [P] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/5347 et accepté par la société Renouest Voyages.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [L] [P] aux dépens

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA

MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/05347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.