Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/05347
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 110
N° RG 22/05347 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCNX
S.A.R.L. RENOUEST VOYAGES
C/
Mme [L] [P]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Aurélie THOUIN
- Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 JUILLET 2023
Le vingt et un Juillet deux mille vingt trois, après prorogation, et à l'issue des débats du vingt-cinq mai deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. RENOUEST VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [L] [P]
[E]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté la demande, comme étant irrecevable, en ce qu'elle vise la société Leclerc voyages.
Dit que le jugement était commun à la société Renouest voyages.
Condamné Mme [L] [P] aux dépens.
Condamné Mme [L] [P] à payer la somme de 500 euros à la société Leclerc voyages et celle de 1000 euros à la société Renouest voyages au titre des frais irrépétibles.
Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Mme [L] [P] a interjeté appel par déclaration en date du 30 août 2022.
Par conclusions notifiées le 17 février 2013, la société Renouest voyages a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel régularisé par Mme [L] [P] le 24 novembre 2022.
Par conclusions en réponse notifiées le 15 mai 2023, Mme [P] demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle entend se désister purement et simplement de son appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société Renouest Voyages demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel mais sollicite la condamnation de Mme [P] au paiement d'une somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater, conformément aux dispositions des articles 385, 400 et suivants du Code de procédure civile, que l'appelante s'est désistée de son appel et que l'intimée a accepté le désistement de la partie adverse mettant ainsi un terme à l'instance d'appel.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Renouest Voyages.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [L] [P] dans la procédure enregistrée sous le numéro RG n°22/5347 et accepté par la société Renouest Voyages.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [P] aux dépens
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/05347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.